Atelier « Constitution et justice »
POUR L’INTRODUCTION D’UN ARTICLE 234 DANS LA CONSTITUTION FRANCAISE
Par François-Xavier MILLET
Allocataire-moniteur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Les esprits mutins tendent à répéter que la France ne peut se réformer qu’à travers des révolutions. En droit, une révolution envisageable serait celle qui tendrait à ériger le Conseil constitutionnel en cour constitutionnelle, au mépris des équilibres institutionnels et des traditions juridiques. Or, le projet de loi constitutionnelle actuellement en discussion au Parlement semble porter en germe une telle (r)évolution en prévoyant l’instauration d’un mécanisme d’exception d’inconstitutionnalité de type européen. En effet, par ce biais, le Conseil constitutionnel serait en théorie appelé à occuper à l’avenir une place prépondérante dans le système juridictionnel français. Or, on peut douter, à la lecture de récentes décisions (1) , de la promptitude des hautes juridictions maladroitement appelées « ordinaires » à jouer le jeu de la question préjudicielle.
Dans ce contexte, le réalisme impose de privilégier un mécanisme pragmatique renforçant la légitimité du juge constitutionnel sans, pour autant, donner le sentiment de lui subordonner le Conseil d’Etat et la Cour de cassation. Aussi, eu égard à l’impératif d’unicité de l’interprétation constitutionnelle authentique, préalable essentiel de l’autorité retrouvée de la Constitution, il n’est pas inimaginable d’instaurer une procédure de question préjudicielle en interprétation de la Constitution et en appréciation de la constitutionnalité des lois, façonnée sur le modèle de l’article 234 TCE. Si les modalités d’un tel mécanisme devront être évidemment adaptées au contentieux constitutionnel, il apparaît que cette procédure pourrait permettre de surmonter l’aporie inhérente au seul horizon alternatif cour suprême/cour constitutionnelle. Un tel système – à la fois audacieux, réaliste et efficace – pourrait, non seulement concrétiser juridiquement le « dialogue des juges » dans le respect mutuel, mais aussi renouveler l’approche de la justice constitutionnelle.