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Atelier 5

DUPÉRÉ Olivier - Docteur en Droit – A.T.E.R. à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV - candidat au Prix Favoreu

 

La nature fédéraliste des rapports de système impliquée par l’alinéa 15
du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

Présentation :

Cette communication vise à présenter les principaux résultats d’une recherche menée sous la direction de M. le Professeur Ferdinand Mélin-Soucramanien, qui a abouti le 4 novembre 2010 à la soutenance d’une thèse de doctorat en droit désormais intitulée Le « fédéralisme normatif » en droit constitutionnel français : l’alinéa 15 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (L’influence de la pensée juridique de Georges Scelle sur les constitutions françaises de 1946 et 1958).

Il s’agirait tout d’abord d’insister sur le fait que l’alinéa 15 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (« Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix ») a été conçu puis constamment confirmé comme constituant l’explicitation, en droit constitutionnel français, d’un principe issu de la théorie juridique de Georges Scelle : il s’agit du principe du fédéralisme normatif. Celui-ci vient préciser ce qui selon Georges Scelle constitue l’objet nécessaire de ce que le droit international appelle de façon générale le consentement de l’État à être lié par un traité. Cet objet nécessaire consiste en la substitution successive de plusieurs réglementations interétatiques aux réglementations sous-jacentes (notamment internes) d’objets correspondants ; le principe du fédéralisme normatif est donc, en une formulation plus précise, le principe de l’objet substitutif de tout consentement législatif interétatique. L’intérêt de ce résultat est double : il contribue tout d’abord au dépassement de la distinction persistante entre les théories monistes et dualistes (comme l’atteste notamment le fait que cette théorie confirme la validité de certains résultats obtenus par les auteurs français qui ont récemment entrepris de revisiter cette distinction en se réclamant des conceptions du droit international de Jean Combacau) ; il permet par ailleurs de définir le fédéralisme comme un phénomène fondamentalement normatif, dont l’aspect institutionnel (les fédérations d’États) constitue dès lors une possible traduction issue de la portée institutionnelle des normes concernées.

Il s’agirait ensuite de souligner que cette théorie scellienne du « fédéralisme normatif » constitue une réponse à un problème de philosophie du droit qu’Emmanuel Kant avait posée au terme de son œuvre. Sa démarche critique l’avait amené à conclure qu’il était impossible de concevoir un authentique « droit des gens », sans que celui-ci partage un fondement juridique commun avec le droit constitutionnel, qu’il appelait « droit politique ». Or, cette même démarche critique lui faisait simultanément montrer que ce « droit politique » a pour fondement la notion de « République » : cette notion recouvre le principe de la séparation des Pouvoirs nécessaire à la garantie des Droits, autrement dit le principe de toute Constitution qu’exprime l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Par conséquent, la question était de savoir comment fonder le « droit des gens » sur le principe suivant lequel « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ? La théorie de Georges Scelle y répond. Tout d’abord, elle s’analyse dans ce cadre comme exigeant la séparation des pouvoirs législatifs interétatiques et internes. Par suite et surtout, cette théorie s’analyse dans ce cadre comme exigeant l’existence d’un pouvoir fédératif dont l’éminente particularité tient à ce que sa fonction est de permettre la détermination de cette séparation. Le système que fonde l’alinéa 15 du préambule de la Constitution de 1946 est ainsi un système « républicain » du « consentement » aux « limitations de souveraineté », qui compte deux structures constitutionnelles fondamentales : la séparation des pouvoirs législatifs interétatique et interne, ainsi que le pouvoir fédératif.

La force juridique du droit international, dans sa globalité, exige en définitive de reconsidérer la portée des principes fondamentaux du droit constitutionnel, et c’est à diffuser cette relecture que devait par ailleurs participer l’alinéa 15 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

 

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