L’ORDONNANCE DE VILLERS-COTTERETS, CADRE JURIDIQUE DE LA POLITIQUE LINGUISTIQUE DES ROIS DE FRANCE ?

 

Sylvain SOLEIL

 

Plan :

I. Francisation et langue du droit

II. Francisation et parlers provinciaux

Conclusion

 

 

      Les organisateurs de ce colloque souhaitaient que nous commençâmes nos travaux par l’évocation de la politique linguistique de la monarchie française et ce à compter de l’ordonnance de Villers-Cotterêts. Exceptionnelle destinée, en effet, que celle de cette ordonnance de François Ier ! En août 1539, elle impose (art. 111) la rédaction des actes de justice " en langage maternel français " 1. 450 ans plus tard, elle est encore visée par la Cour de cassation pour décider qu’un mémoire en défense doit être rédigé en français (1986) ou pour casser un arrêt qui avait repris une clause américaine sans la traduire (1989) 2 ! Voici donc un texte d’Ancien Régime qui est une " rémanence du droit d’Ancien Régime dans la France contemporaine ". Voici une date (1539) qui représente pour les linguistes, les historiens et les juristes un moment fondateur de la langue française. Voici surtout trois mots qui semblent avoir officialisé la langue dans laquelle les communications de ce colloque seront présentées. Aussi les tenants de l’indivisibilité de la République saluent-ils encore aujourd’hui cette décision comme l’un des vecteurs de notre histoire nationale 3, alors que les régionalistes voient parfois plutôt en François Ier l’un des fossoyeurs des cultures provinciales, avec l’abbé Grégoire et tant de ministres de la IIIe République4.

      1539, moment fondateur ? Pour s’en convaincre, il convient de relever qu’au XVe siècle, le roi et ses proches semblent attacher une grande valeur à toutes les langues parlées dans le royaume : la langue du prince, ou langue de cour, mais aussi le latin et les langues provinciales. On n’aime pas l’Anglais parce que c’est une " langue dissonante et mêlée ", une langue d’envahisseurs et d’ennemis du nom chrétien – interrogée si sainte Marguerite ne parlait pas ydioma anglicum, Jeanne d’Arc répondit : " comment parlerait-elle anglais, puisqu’elle n’est pas du parti des Anglais ! " 5 –, mais pour le reste, assure Colette Beaune dans la Naissance de la nation France, " le français est certes devenu une langue aimée, mais pas une langue unique, ni dans les faits ni dans les nécessités idéologiques. Il n’y a pas de victoire du français vers 1500 et il n’est pas sûr qu’on l’estimerait souhaitable. La langue n’est pas l’un des soucis majeurs du sentiment national français " 6. Du côté des poètes et des grammairiens, on honore les langues d’Oc, des deux Bretagne, de Picardie et d’ailleurs comme autant de langues françaises 7. Geneviève Clerico le souligne : " les parlers régionaux, pour une génération de savants du premier tiers du siècle (G. Tory [1529], J. Dubois [1531], Ch. Bovelles [1533]), ne sont pas des corruptions dégradées de la langue de la capitale. Ils ont un passé historique de valeur égale, sinon supérieure ".

" Nostre langue, explique Tory en 1529, est aussi facile a reigler et mettre en bon ordre, que fut jadis la langue Grecque, en laquelle y a cinq diversités de langage, qui sont la langue Attique, la Dorique, la Aeolique, la Ionique, & la Comune [...]. Tout ainsi pourrions nous bien faire, de la langue de Court & Parrhisiene, de la langue Picarde, de la Lionnoise, de la Lymosine, & de la Prouvensalle ".

 

      Ce n’est qu’au tournant du siècle, que les rois de la Renaissance, souhaitant clarifier et moderniser la langue du procès, envisagent de remplacer l’usage du latin par des langues intelligibles, celle de Paris ou d’ailleurs : en 1490, Charles VIII prescrit le " langage français ou maternel... " pour la rédaction des enquêtes criminelles réalisées en Languedoc 8. En 1510, Louis XII dispose qu’en tous pays de droit écrit, les procès criminels seront rédigés en " vulgaire et langage du païs... " 9. En 1533, François Ier impose aux notaires du Languedoc la " langue vulgaire des contractants... " 10 et exige, en 1535, qu’en Provence, les procès criminels soient faits " en français, ou à tout le moins en vulgaire du pays " 11. La logique de tous ces textes est claire : le latin doit passer la main aux langages compréhensibles : le français comme les autres parlers provinciaux. En quoi l’ordonnance de Villers-Cotterêts innove-t-elle ? L’article 111, quoique non assorti de sanctions, interdit dans tout le royaume l’usage du latin et exige la rédaction de tous les actes de justice en " langage maternel français et non autrement " 12. Ce sont ces trois mots (langage maternel français) qui suscitent un formidable débat entre historiens, juristes et linguistes depuis près d’un siècle 13 ! D’un côté, on peut comprendre ces trois mots comme désignant la seule langue française, par conséquent comme une condamnation conjointe du latin et des langues provinciales 14 – du moins celles des pays rattachés au royaume en 1539 : les langues d’Oc et le breton 15. D’un autre côté, ils peuvent signifier : " en tout langage maternel du royaume de France ", ce qui serait dans la lignée des textes antérieurs et confirmerait la place des langues provinciales à côté du français 16. Ce à quoi certains auteurs rétorquent que l’important n’est pas tant le sens originel de l’art. 111 que l’interprétation qu’on en a fait dès le XVIe siècle pour étouffer les langues provinciales et faire le lit de la langue officielle et nationale 17. Ils s’appuient sur une anecdote rapportée dans la Grammaire de Ramus (1587) : lorsque François Ier " commanda pour toute la France de plaider en langue française ", il y eut des plaintes notamment des provençaux qui voulurent protester auprès du roi. Leur ambassade ayant été ajournée à plusieurs reprises, ils eurent le temps d’apprendre la langue française si bien qu’ils lui firent leur harangue... en français. Les orateurs provençaux, ajoute Ramus, furent la risée des auditeurs car ils étaient venus pour combattre la langue dans laquelle ils parlaient au roi ! L’anecdote est d’une valeur incertaine (G. Boulard), mais elle donne envie d’en savoir davantage.

      D’où la question suivante : l’article 111, du moins l’interprétation qui en a été faite par les jurisconsultes d’Ancien Régime, a-t-il servi de cadre juridique à une politique visant à imposer la langue du prince ? A-t-il été vu comme un cheval de Troie dans la tour de Babel ? A-t-il été conçu dans les recueils d’ordonnances (des sortes de compilations raisonnées de textes royaux souvent qualifiés de codes), dans les recueils d’arrêts et les dictionnaires juridiques comme un principe fondamental, voire une loi fondamentale, permettant d’uniformiser la langue ? Les lois fondamentales du royaume, c’est-à-dire le cadre constitutionnel de la monarchie, forment un ensemble oral, souple, ouvert aux circonstances politiques. Certains auteurs d’Ancien Régime n’y voient plus forcément un donné – le statut intangible de la Couronne ; les caractères essentiels de la monarchie – mais un construit – des principes de gouvernement – et n’hésitent pas à y agréger les règles les plus diverses : la non-ingérence papale, la défense de lever une armée privée ou l’obligation de recourir aux États généraux pour lever l’impôt 18 ; pourquoi pas l’obligation d’user de la langue du prince ? L’analyse des travaux des jurisconsultes invite plutôt à distinguer très nettement la francisation de la langue du droit, vis-à-vis de laquelle l’art. 111 a joué contre le latin, (I) de la francisation des parlers provinciaux (II).

 

 

I. FRANCISATION ET LANGUE DU DROIT

Retour plan général

1.  Du XVIe au XVIIIe siècle, les jurisconsultes rappellent les termes de l’ordonnance de Villers-Cotterêts parce qu’il ne fait aucun doute pour eux qu’elle s’applique toujours. Et qu’elle s’applique précisent, au XVIIIe siècle, Néron, Girard ou Boucher d’Argis comme " une des principales Loix du Royaume " (1720) ou comme " une loi de l’État " (1786) 19. Principale loi du royaume ? Loi de l’État ? Le vocabulaire fait assez penser à des lois fondamentales. Peut-être faut-il se contenter d’y voir des lois royales devant servir de cadre contraignant aux textes postérieurs (édits, déclarations, arrêts) ; à propos des coutumes, Denisart n’estime-t-il pas que le roi peut y déroger parce qu’elles sont " devenues loix dans l’État, mais non pas loix de l’État " 20, ce qui semble bien signifier, a contrario, que le roi est lié par les lois de l’État. Une idée nette se dégage : l’ordonnance de Villers-Cotterêts a une valeur juridique supérieure. Ceci posé, que disent les juristes de l’art. 111 ?

 

      Le Code Charles IX (1567) indique à la table des matières, au mot Arrest, et cela – nous le verrons – a son importance : " Tous Arrests, & autres procédures seront en toutes cours prononcez et delivrez aux parties en langage Français " et renvoie à la page 1166. Cette page traite (Livre IIII, titre XXXII du Code) de la matière suivante : " Comment les contracts, testamens, arrests, sentences, & autres actes doyvent estre expediez ". L’auteur rappelle les termes de l’art. 111 (" en langage maternel Français... ") mais place une note à la suite du mot " maternel " qui renvoie à l’art. 101 de l’Ordonnance de Charles VIII (décembre 1490) : les actes d’information ne seront plus rédigés en latin mais " mis & redigez par escrit en langage Français ou maternel, tels que lesdits tesmoins puissent entendre leurs dépositions " 21. Que faut-il en conclure ? L’auteur se soucie peu du débat : " langage français/langage maternel ", l’essentiel étant de proscrire les actes rédigés en latin, une logique encore plus explicite dans le Code du Roy Henry III, augmenté des Édits du Roy Henri IIII (1605). L’ouvrage indique à la table, au mot Actes : " Actes de justice doivent estre conceuz en paroles françaises ", mais le titre du chapitre auquel il renvoie est bien différent : " Que tous arrests, & autres actes de justice, seront faicts en langue vulgaire... ". Et Charondas d’ajouter : avant les actes étaient faits en français au Parlement. Puis ceux qui ont " remplacé les gentilshommes, mieux adonnés au Latin ont tout fait en Latin. Toutefois l’expérience a montré qu’un mauvais latin n’engendrait que des procès... ". Aussi faut-il croire que " le langage Français est le propre, originaire & naturel de la France : en icely donc convient faire tous actes tant de justice qu’autres, afin qu’ils soient mieux entendus de chacun, & pour illustrer la langue Française ". Mais il précise : les Romains firent de même avec le latin mais comme " l’Empire Romain s’estendait en plusieurs Provinces, où la langue Grecque estait en usage, les Empereurs escrivans au Proconsul d’Asie, ils ont ordonné que les juges puissent donner & prononcer sentences tant en langue Latine que Grecque. Et ainsi se doivent entendre et concilier lesdites loix " 22. Le commentaire s’achève donc sur un doute : en langue française exclusivement ? ou plutôt en toutes langues parlées en France comme le grec dans les provinces de l’empire romain ?

 

      La Conférence des ordonnances royaux (1603) ne laisse en revanche aucune place au doute. L’art. 111 est repris de la matière suivante : " en langage maternel & Français, & non autrement " 23. À l’inverse, le Code Louis XIII (1628) rappelle les termes de l’art. 111 (" en langage maternel Français ") sous le titre suivant : " De prononcer & expédier tous actes en langue française " 24. À partir du second XVIIe siècle, les notes des jurisconsultes s’enrichissent de l’anecdote du debotamus rapportée par Laurent Bouchel dans sa Bibliothèque ou trèsor du droit français (1671), qui semble leur avoir beaucoup plu et les avoir confiné dans une interprétation anti-latine du texte. Au mot Actes 25 : l’art. 111 viendrait de ce que le roi François Ier se serait aperçu des déplaisirs de l’usage du latin au Parlement. Un gentilhomme était monté par la poste à Paris pour entendre prononcer le jugement. Il était à peine arrivé qu’on lui signifia qu’il était débouté en ces termes : dicta curia dictum actorem debotavit & debotat. Le plaideur malheureux alla trouver le roi et lui dit la grande joie que son Parlement et lui-même, par l’intermédiaire de ses juges, venaient de lui faire en lui enlevant ses bottes (en le débottant) sitôt son arrivée à Paris. L’anecdote, quoique peu vraisemblable, est reprise dans la plupart des ouvrages du XVIIIe siècle et l’art. 111 fait toujours l’objet de transcriptions diverses : J. Brillon dans le Dictionnaire des arrests (1711) au mot Actes 26 :

" Ce qui donna lieu à François I. d’ordonner que les Actes et procédures seraient prononcez & enregistrez en langage maternel & non autrement, fut qu’un Gentilhomme qui avait perdu un procès, vint trouver le Roy & le remercia de l’honneur qu’il luy avait fait. Le Roy l’ayant interrogé, il répondit qu’étant venu en poste pour assister au jugement de son procès, il n’était pas plutôt arrivé, que sa Cour de Parlement l’avait déboté ; il luy montra l’Arrêt qui portait ces termes : Dicta curia, dictum actorem debotavit & debotat. Le Roy indigné d’un langage si inepte dans le premier Parlement de son Royaume, fit l’Ordonnance dont l’on vient de parler ".

 

      F. de Boutaric dans Les Institutes de Justinien conférés avec le droit français (1738), au mot Actes 27 :

" Aujourd’hui en France, & depuis l’Ordonnance de François premier, il n’est plus permis dans les actes & dans les procédures, de se servir d’autre langue que de la langue française ; s’il en faut croire à ce que rapporte Bouchel, en sa bibliotèque, sous le mot actes, François I, rendit cette Ordonnance sur la lecture qu’il fit d’un Arrêt du Parlement de Paris conçu en ces termes : Dicta curia, dictum actorem, debotavit & debotat ; car le Roi (ajoute Bouchel) indigné d’un langage si inepte dans le premier Parlement de son Royaume, proscrivit dès lors, en tous actes judiciaires & autres, l’usage de la langue latine ".

 

      Ferrière dans son Dictionnaire de droit et de pratique (1740) au mot Langage français 28 :

" [il] doit être usité dans toutes sortes de contrats, actes, procédures et prononciations. Anciennement en France, toutes ces choses s’expédiaient en Latin [...] par l’article 47 de l’ordonnance de Louis XII faite en 1512, il fut ordonné qu’à l’avenir toutes procédures criminelles & enquêtes seraient faites en langue Française, afin que les témoins eussent une entière intelligence de leurs dépositions, & les accusés des interrogatoires qui leur seraient faits. Ce qui fut confirmé par l’Ordonnance de Charles IX de l’an 1537 [sic] art. 35. Enfin par l’art. 3 [sic] de l’Ordonnance de François I de l’an 1539, il fut ordonné, que tous actes, contrats, testamens, sentences & arrêts seraient prononcés, rédigés & expédiés en langue Française, à l’exception des actes, qui concernent les matières bénéficiales [suit l’anecdote du debotamus] Cette ordonnance a remédié à une infinité d’inconvéniens, qui provenaient des mots énigmatiques, des incongruités absurdes, & des barbarismes affreux, dont les notaires & les praticiens, peu versés dans la langue Latine, remplissaient leurs actes. Cela les rendait captieux, souvent même [in]intelligibles ; car ne sçachans pas la propriété des termes, ils en forgeaient, ou en tiraient d’un vieux jargon, qu’ils se donnaient la licence de latiniser. "

      L’obligation de rédiger les actes en français se retrouve de la même manière chez Claude Serres, Guyot, Denisart, Prévot de la Jannès, Boucher d’Argis, etc 29.

 

2.  Quelles conclusions peut-on tirer de ces interprétations ? Tout d’abord, elles n’apportent rien quant au débat sur le sens originel de l’ordonnance de Villers-Cotterêts : interdit-elle ou pas les langages provinciaux, langages maternels et vulgaires ? Les jurisconsultes ne transcrivent pas l’art. 111 de la même manière – les mots peuvent être très différents d’un ouvrage à l’autre – aussi ne permettent-ils pas à l’historien de trancher entre les deux interprétations puisque eux-mêmes n’en donnent pas une interprétation unanime (quand on songe que cet article visait à clarifier la langue du droit...).

 

      Ensuite, les travaux, quoique rapportant des mots différents, convergent tous dans une même direction : les actes juridiques doivent ne pas être rédigés en latin 30 ! Les auteurs ne visent jamais les langues locales et seul Denisart fait un lien entre l’ordonnance et les édits imposant l’usage du français pour la rédaction des actes en Roussillon et en Flandre Occidentale. Il y a là un mystère : en effet, à compter de 1620, pour assurer l’unité politique, administrative et judiciaire du royaume, une série de textes vient progressivement imposer le français dans la rédaction des actes juridiques : le Béarn où l’on usait du basque, le 11 octobre 1620 (13 ans après l’édit de réunion) 31, la Lorraine, par des lettres patentes de juillet 1661 confirmées par l’édit du 27 septembre 1748 32, en Flandre, par ordre royal du 26 mai 1663 suivi d’un édit en décembre 1684 33, en Alsace, par un arrêt du conseil du 30 janvier 1685 34, en Catalogne, par un édit de février 1700 35. La logique de ces textes est claire : le français doit bel et bien être considéré désormais comme la seule langue du droit. Or, les jurisconsultes, excepté Denisart, n’ont pas établi le lien entre cette politique et l’ordonnance de Villers-Cotterêts. Pourquoi ? Parce qu’à leurs yeux elle ne lui a pas servi de cadre juridique et c’est ainsi que l’on peut comprendre le dialogue entre Pussort et Lamoignon, lors des conférences de l’ordonnance criminelle de 1670, au sujet des interrogatoires criminels 36. L’avant-projet fixait que " si l’accusé est étranger, & n’entend pas la langue Française... " l’interprète traduirait. Lamoignon fit remarquer :

" que l’article ne comprend que les Étrangers : que cependant il y a des Français d’une Province du Royaume, qui n’entendent pas le langage d’une autre. Que par exemple, un bas Breton n’entendra pas le Français, tel qu’on le parle à Paris : qu’il semble nécessaire de l’expliquer. Que l’on pourrait demander aussi sur ce sujet, si un étranger qui n’entendrait point la Langue Française, pourrait être interrogé en Latin : qu’il en avait vu un exemple en la personne d’un Allemand, que défunt Monsieur le Président de Beilleul interrogea en Langue Latine ".

      Pussort répondit qu’effectivement il fallait modifier l’article pour y comprendre aussi bien les sujets français que les étrangers mais " qu’à l’égard de la Langue Latine, il ne croyait pas que l’on en dût user dans les interrogatoires, non plus que dans les autres actes : l’ordonnance de 1539 ayant défendu de rédiger aucun acte en cette Langue ; parce qu’il n’y a que celle du Prince, dont on se puisse servir en Justice ". Qu’est-ce à dire ? Pussort, l’homme du roi, l’homme de Colbert – c’était l’oncle du ministre –, en reste à une interprétation traditionnelle de l’art. 111. Et lorsqu’il affirme que seule la langue du prince doit être la langue du procès, il n’est pas logique avec lui-même puisque d’un côté il proscrit le latin et, de l’autre, il accueille l’usage du breton et plus généralement de toute langue maternelle. La seule manière de résoudre cette contradiction est d’en revenir aux jurisconsultes du temps qui, dans l’art. 111, lisent l’interdiction de rédiger les actes en latin et non celle de rédiger les actes en basque ou en provençal.

 

      Enfin – et ceci explique cela – ces derniers n’ont aucunement conscience d’une politique menée à l’encontre des parlers. Beaucoup d’entre eux ne mentionnent pas la question de la langue dans leurs travaux : rien dans quelques ouvrages dans lesquels on s’attendrait à trouver quelque référence à Villers-Cotterêts ; rien dans Les loix civiles dans leur ordre naturel de Domat (1689) ; rien dans les Règles du droit français de Claude Pocquet de Livonnière (1730) ; rien dans l’Institution au droit français d’Argout (1787). Et les jurisconsultes qui s’intéressent à la question la traitent – nous l’avons souligné – aux mots Actes ou Arrêts. Ils traitent donc de la langue des actes juridiques, pas de la langue quotidienne. Seuls Claude Serres et Ferrière ont une entrée Langue ou Langage, mais la lecture du contenu permet de lever toute équivoque ; il s’agit bien de la langue du droit et du procès. Est-ce à dire que la monarchie française n’a pas eu de politique à l’égard des parlers ? Assurément non, car l’annexion de territoires par le roi s’est naturellement accompagnée d’un processus de francisation – un terme que l’on relève chez la plupart de ceux qui ont traité des parlements de province, des conseils supérieur ou souverains ; seulement il est certain que l’ordonnance de Villers-Cotterêts ne lui a pas servi de cadre juridique. Elle n’a pas été loi fondamentale de la francisation des actes, encore moins loi fondamentale de la francisation des parlers.

 

 

II. FRANCISATION ET PARLERS PROVINCIAUX

Retour plan général

1.  Lorsqu’on regarde de près les mesures prises à Paris et Versailles vis-à-vis des parlers provinciaux, on s’aperçoit vite que deux siècles de monarchie ont peu touché à la diversité culturelle, ce que lui reprocheront les révolutionnaires : aucune disposition d’envergure nationale visant à imposer le français, peu de mesures pour introduire activement le français dans telle ou telle province non-francophone. En Basse-Bretagne, par exemple, la langue n’a pas été inquiétée. L’accès des accusés et des témoins aux interprètes lors des informations criminelles montre assez que l’encadrement du parler quotidien n’est pas l’affaire des magistrats 37. Le breton ne présente ni enjeu politique – non seulement " la valorisation du breton comme celtique prétroyen à la fin du XVe siècle arriva trop tard pour pouvoir être utilisé par les ducs " (C. Beaune) mais les autonomistes bretons exprimaient leurs revendications en français (M. Jones) 38 –, ni enjeu "administratif" : les actes juridiques sont logiquement rédigés en français car ils n’ont jamais été rédigés en breton 39. Le parler breton, qui reste honoré jusque chez un zélateur de la langue française comme Ménage 40, ne subit pas de pression de la part du gouvernement royal :

" avant la Révolution, note Henri Abalain, on ne saurait parler de répression linguistique, et les mesures prises pour protéger et diffuser la langue française eurent peu d’effet sur le breton. L’ordonnance de Villers-Cotterêts (15 août 1539), prise sept ans après l’union de la Bretagne à la France, qui imposait l’usage du "langage maternel françois" dans tous les actes officiels, ne devait point ternir le caractère véhiculaire du breton car le français était à l’époque langue étrangère (ou presque) en Basse-Bretagne " 41.

      En fait de langues parlées, trois provinces semblent avoir fait l’objet de l’attention du gouvernement : le Roussillon, l’Alsace et la Corse 42. Le traité des Pyrénées qui règle l’annexion du Roussillon et de la Flandre (1659), garantit " l’usage de la langue que bon leur semblera, soit française soit espagnolle, soit flamande ou autres, sans que pour ce sujet, ils puissent être inquiétéz et recherchez ". C’est le conseil souverain du Roussillon qui accélère le processus de francisation en proposant à l’intendant et au contrôleur général des finances la mise en place d’écoles bilingues 43 : l’enseignement devait avoir lieu dans les deux langues et ce type d’écoles, qui fait assez penser aux écoles bilingues actuelles (écoles La Bressola en Catalogne, Diwan en Bretagne, Seaska en Pays-Basque, etc. 44), devait être rendu obligatoire ; l’apprentissage du français permettrait aux catalans d’obtenir des charges de judicature. Le 9 janvier 1672, Le Tellier indique que cette proposition " d’obliger les consuls de Perpignan à créer des petites écoles pour apprendre la langue française aux enfans a esté approuvée de Sa Maj. ". Une dizaine d’années plus tard, le conseil voulut étendre la mesure qui fut un lamentable échec – la plupart des professeurs catalans étaient incapables d’enseigner le français.

 

      En Alsace 45, ce sont les intendants qui relèvent combien il est délicat d’opérer auprès d’une population qui ignore le français. Colbert semble se préoccuper de la question. Le 12 mars 1666, il écrit à son frère, intendant d’Alsace :

" Comme il est de conséquence d’accoustumer les peuples des pays cédés au Roy par le traité de Munster à nos mœurs et à nos coustumes, il n’y a rien qui puisse y contribuer davantage qu’en faisant en sorte que les enfants apprennent la langue française afin qu’elle devienne aussy familière que l’allemande et que par suite du temps elle puisse mesme sinon abroger l’usage de cette dernière du moins avoir la préférence dans l’opinion des habitants du pays ".

      Quelle audace dans le ton ! Toutefois, on ne saurait ramener la politique linguistique menée en Alsace à cette déclaration 46. Jusqu’à la Révolution, c’est la politique d’un successeur de Colbert, Chamillart, qui fut suivie : " il ne faut point touché aux usages d’Alsace ". Roland Ganghofer explique en effet que l’arrêt du 30 janvier 1685, qui prescrit l’usage du français dans les actes publics et interdit l’allemand, suscita aussitôt la réaction du Magistrat de Strasbourg qui brandit un droit à la langue : " Le roi, estimait-il, a promis par la Capitulation de la Ville [1681] de lui conserver tous ses privilèges, statuts et droits : l’usage de la langue est un droit ". Le préteur royal Obrecht, l’agent du roi, admit d’ailleurs ce droit mais – nous sommes déjà là au cœur du débat actuel – il rétorqua que " c’est un droit de souveraineté qui est réservé au roi ". De plus, en Alsace, la question linguistique se greffait sur une double problématique particulière : comment introduire le droit français dans un pays au particularisme juridique accentué ? Comment introduire le catholicisme dans un pays qui continue à bénéficier des privilèges de l’édit de Nantes, alors que le reste du royaume est soumis depuis 1685 à l’obligation juridique de catholicité ? La réponse va de soi : le clergé est invité par le gouvernement royal à dire le catholicisme en allemand pour contrer les luthériens, et les agents royaux à imprimer les directives en français et en allemand, à placarder des affiches bilingues, à faire les publications orales en dialecte alsacien. En définitive, le français ne devint ni langue courante, ni même langue administrative et le premier président du conseil souverain d’Alsace pouvait noter à propos de l’arrêt de 1685 qui impose la rédaction des actes en français : " Non exécuté généralement non plus qu’une ordonnance de M. de la Grange, Intendant, qui ordonnait aux Habitants d’Alsace de s’habiller à la française ".

 

      Le rattachement de la Corse au royaume, en 1768, s’accompagna de la même logique. Dans un premier temps, le roi insista sur le respect des usages et des libertés corses. Dans les lettres patentes du 5 août 1768, le roi en pose le principe :

" La sérénissime république de Gênes ayant confié en nos mains, par une cession volontaire, les droits de souveraineté qu’elle possédait sur le royaume de Corse et ayant remis à nos troupes les places que les siennes occupaient dans cette île, nous nous sommes chargé du gouvernement et de la souveraineté indépendante du royaume de Corse d’autant plus volontiers que nous ne comptons l’exercer que dans le bien des peuples de cette île, nos nouveaux sujets. Notre intention est d’accorder à la nation Corse les avantages qu’elle pourra nous demander en se soumettant à nos droits souverains ; nous la préserverons de toute crainte ultérieure qu’elle pourrait avoir sur la continuation des troubles dont elle est déchirée depuis tant d’années ; nous veillerons avec les sentiments du cœur paternel que nous avons pour nos autres sujets, à la prospérité, la gloire et le bonheur de nos chers peuples de Corse en général et de chaque individu en particulier ; nous maintiendrons, sous notre parole de roi, les conditions que nous aurons promises pour la forme du gouvernement à la nation ou à ceux qui se montreront les plus zélés et les plus prompts à se soumettre à notre obéissance, et nous espérons que cette nation, jouissant des avantages de notre protection royale, par des liens si précieux ne nous mettra pas dans le cas de la traiter comme des sujets rebelles, et ne perpétuera pas dans l’île de Corse des troubles qui ne pourraient être que destructeurs pour un peuple que nous avons adopté avec complaisance au nombre de nos sujets : et pour que nos intentions, à cet égard, soient pleinement connues, nous avons fait mettre notre scel à ces présentes " 47.

      Toutefois, là comme ailleurs, le conseil souverain (ou supérieur) de Bastia fut l’organe à la fois de la francisation et du respect des privilèges 48 : on y trouve un secrétaire-interprète et dix conseillers ; six devaient être français et les autres devaient être d’origine corse – en pratique le nombre de ces derniers alla parfois jusqu’à sept. On interdit aux étudiants d’aller étudier en Italie. On projeta des écoles bilingues. On toléra l’italien dans les actes juridiques en expliquant qu’à terme, la langue française devait " devenir par la suite familière aux Corses et même leur langue naturelle comme elle est des autres sujets du Roi " 49. Mais en définitive on respecta la langue locale. C’était assurément la seule méthode pour assurer l’unité politique et faire appliquer le droit : le code corse, " marqué par le droit continental ", fit donc l’objet d’une publication en français et en italien.

 

2.  Pour les historiens, un constat s’impose : la politique linguistique a répondu à un double souci : garantir l’unité politique et respecter la diversité culturelle. D’un côté : un roi, une foi, une loi, une langue du droit ; de l’autre : des peuples, des coutumes, des corps, des parlers divers... À quoi devons-nous attribuer cette politique ? Tout d’abord, on ne comprendra jamais les politiques institutionnelles de la monarchie si l’on n’en revient pas à l’allégorie corporelle. Le royaume est un corps, dont le roi est la tête ou le cœur et dont les ordres, les peuples, les communautés, etc. sont les membres. On ne saurait traiter tous les membres suivant la même médecine ; chaque prescription doit être particulière – les images empruntées à la médecine pullulent dans les traités des auteurs politiques d’Ancien Régime. D’où la complexité des situations et la multitude des décisions envisagées. Dans le domaine linguistique, on s’aperçoit que dans certaines provinces la francisation n’a pas eu lieu (Bretagne), qu’ailleurs elle est venue d’en bas (le conseil de Roussillon) ou d’en haut (Colbert et l’Alsace) ; on s’aperçoit aussi que dans une même province, l’introduction du français a été tantôt activée, tantôt interrompue (Colbert et Chamillart en Alsace) ; on s’aperçoit encore que les circonstances locales comptent pour beaucoup (ex. la recherche de l’unité religieuse en Alsace, la francisation du droit privé en Corse). Mais cette diversité, que les Jacobins ne pourront accepter (unité et indivisibilité de la République), est rendue possible parce que tous les membres reconnaissent le roi comme la seule tête du corps politique. Chaque peuple peut continuer à s’exprimer dans sa langue car l’allégeance est faite à un souverain incarné. Selon la juste remarque du professeur José Woehrling, lors de ce colloque, la diversité linguistique est sans doute plus aisée dans un régime monarchique – on doit, en même temps qu’on reconnaît un ensemble de valeurs, être loyal envers une personne qui peut conjuguer la diversité – que dans un régime républicain surtout révolutionnaire, car, à l’inverse, on doit, avant tout, reconnaître un ensemble de valeurs. Le cas belge, exposé par le professeur Francis Delpérée, est éclairant à cet égard : la partition territoriale actuelle, fondée sur les langues, pourrait briser l’unité du royaume ; mais tous les Belges reconnaissent un même roi qui assure l’unité. Un exemple : il prête serment et se marie dans les trois langues. En 1685, le magistrat de Strasbourg l’expliquait à sa manière à propos de l’obligation de rédiger les actes en français :

L’usage de la langue allemande n’infirme en rien " l’affection des sujets [qui] ne consiste pas seulement dans la langue du prince, mais dans la fidélité et l’obéissance. Toutefois, comme toutes deux subsistent fort bien ensemble, les bourgeois de Strasbourg apprennent autant qu’il leur est possible la langue de leur souverain ".

      Ensuite, il faut comprendre que la thématique langue/territoire/nation n’apparaît clairement qu’au XIXe siècle 50. D. Nordman a posé la question : y a-t-il une politique territoriale fondée sur les langues aux XVIe-XVIIIe siècles ? Il relève quelques exemples exceptionnels au XVIe siècle, tels Henri IV qui se serait exclamé à l’adresse des gens du nord – mais l’origine du texte est discutée : " Il estait raisonnable que, puisque vous parlez naturellement français, vous fussiez subjects à un roi de France. Je veux bien que la langue espagnole demeure à l’Espagne, l’allemande à l’Allemand, mais toute la française doit être à moi ". Il est toutefois certain que " l’argument linguistique déserte la scène internationale " aux XVIIe et XVIIIe siècles. Ainsi la politique des réunions menée par Louis XIV vers le nord et l’est s’étend largement au-delà des pays francophones pour viser la frontière du Rhin et l’on use d’arguments géographiques et historiques, jamais d’arguments linguistiques. Aussi la francisation linguistique des régions non-francophones n’a-t-elle jamais revêtu un caractère d’urgence politique. Ce sont les historiens du XIXe siècle (Barante, Guizot, Kervyn de Lettenhove, Albert Sorel) qui donneront une densité politique et nationale aux langues, une densité que la monarchie ne leur attribuait pas.

 

      Enfin et surtout, il faut souligner que la position respective du français et des langues provinciales est très différente de ce qu’elle est aujourd’hui. La " langue de la République " apparaît actuellement sur la défensive, d’un côté menacée par l’expansion de l’anglais, de l’autre mise à l’épreuve par les revendications identitaires. À compter du premier XVIIe siècle, le français, qui avait dû résister à l’hégémonie culturelle espagnole et italienne, fait l’objet d’un véritable culte au sein du royaume. À la fin du Grand siècle, il devient la langue parlée dans toutes les cours européennes, la langue appelée par les savants à concurrencer le grec et le latin 51 ! Le français n’a donc aucun mal à s’imposer en dehors de toute politique linguistique. Son prestige et son intérêt social suffisent 52. Deux exemples tirées de situations, de dates et d’auteurs très différents : le poète occitan Marot, monté à Paris au tout début du XVIe siècle pour rejoindre son père rapporte que :

" N’ayant dix ans, en France fus meiné
Là où depuis me suis tant pourmeiné
Que j’oubliay ma langue maternelle,
Et grossement apprins la paternelle,
Langue Françoyse es grands Courts estimée
[...]
C’est le seul bien que j’ay acquis en France,
Depuis vingt ans, en labeur & souffrance " 
53.

 

      Durant les deux siècles qui suivent, une partie des élites locales adopte progressivement le français – c’est, au-delà de l’attirance, un signe de bonne éducation et une promesse de reconnaissance 54 – et l’on notera avec intérêt les préoccupations de la noblesse provençale en matière culturelle. En 1684, Philippe de Meyronnet rédige une note pour son fils qu’il envoie faire ses études supérieures à Paris en ces termes :

" On doit éviter les phrases provençales que des novices tournent seulement en français, et il faut prendre garde aux expressions ordinaires des gens de Cour et de Paris, et surtout s’appliquer à perdre l’accent du pays et ne parler jamais le patois, et pour y parvenir avec plus de facilité fréquenter le moins qu’on peut les gens du pays sans pourtant faire connaître qu’on les évite ".

      L’exemple est intéressant : il montre la séduction qu’exerce le français de cour et de Paris. Mais il témoigne aussi que l’élite provençale parle toujours le provençal 55.

Retour plan général

 

Concluons :

 

      1) l’ordonnance de Villers-Cotterêts a servi de cadre juridique contre les actes rédigés en latin ;
      2) une série de textes a francisé la langue du droit à compter de 1620, sans référence à François I
er 56 ;
      3) les mesures à l’égard des parlers provinciaux ont recherché, au coup par coup, l’unité politique en respectant la diversité culturelle.

      De tout cela les révolutionnaires ont rendu témoignage à leur façon. Ainsi Barrère dans le Rapport du comité de salut public sur les idiomes :

" Dans la monarchie même chaque maison, chaque commune, chaque province, était en quelque sorte un empire séparé de mœurs, d’usages, de lois, de coutumes et de langage. Le despote avait besoin d’isoler les peuples, de séparer les pays, de diviser les intérêts, d’empêcher les communications, d’arrêter la simultanéité des pensées et l’identité des mouvements. Le despotisme maintenait la variété des idiomes... " 57.