Plan :
I. Francisation et langue du droit
II. Francisation et parlers provinciaux
Les organisateurs de ce colloque souhaitaient que nous commençâmes nos travaux par lévocation de la politique linguistique de la monarchie française et ce à compter de lordonnance de Villers-Cotterêts. Exceptionnelle destinée, en effet, que celle de cette ordonnance de François Ier ! En août 1539, elle impose (art. 111) la rédaction des actes de justice " en langage maternel français " 1. 450 ans plus tard, elle est encore visée par la Cour de cassation pour décider quun mémoire en défense doit être rédigé en français (1986) ou pour casser un arrêt qui avait repris une clause américaine sans la traduire (1989) 2 ! Voici donc un texte dAncien Régime qui est une " rémanence du droit dAncien Régime dans la France contemporaine ". Voici une date (1539) qui représente pour les linguistes, les historiens et les juristes un moment fondateur de la langue française. Voici surtout trois mots qui semblent avoir officialisé la langue dans laquelle les communications de ce colloque seront présentées. Aussi les tenants de lindivisibilité de la République saluent-ils encore aujourdhui cette décision comme lun des vecteurs de notre histoire nationale 3, alors que les régionalistes voient parfois plutôt en François Ier lun des fossoyeurs des cultures provinciales, avec labbé Grégoire et tant de ministres de la IIIe République4.
1539, moment fondateur ? Pour sen convaincre, il convient de relever quau XVe siècle, le roi et ses proches semblent attacher une grande valeur à toutes les langues parlées dans le royaume : la langue du prince, ou langue de cour, mais aussi le latin et les langues provinciales. On naime pas lAnglais parce que cest une " langue dissonante et mêlée ", une langue denvahisseurs et dennemis du nom chrétien interrogée si sainte Marguerite ne parlait pas ydioma anglicum, Jeanne dArc répondit : " comment parlerait-elle anglais, puisquelle nest pas du parti des Anglais ! " 5 , mais pour le reste, assure Colette Beaune dans la Naissance de la nation France, " le français est certes devenu une langue aimée, mais pas une langue unique, ni dans les faits ni dans les nécessités idéologiques. Il ny a pas de victoire du français vers 1500 et il nest pas sûr quon lestimerait souhaitable. La langue nest pas lun des soucis majeurs du sentiment national français " 6. Du côté des poètes et des grammairiens, on honore les langues dOc, des deux Bretagne, de Picardie et dailleurs comme autant de langues françaises 7. Geneviève Clerico le souligne : " les parlers régionaux, pour une génération de savants du premier tiers du siècle (G. Tory [1529], J. Dubois [1531], Ch. Bovelles [1533]), ne sont pas des corruptions dégradées de la langue de la capitale. Ils ont un passé historique de valeur égale, sinon supérieure ".
" Nostre langue, explique Tory en 1529, est aussi facile a reigler et mettre en bon ordre, que fut jadis la langue Grecque, en laquelle y a cinq diversités de langage, qui sont la langue Attique, la Dorique, la Aeolique, la Ionique, & la Comune [...]. Tout ainsi pourrions nous bien faire, de la langue de Court & Parrhisiene, de la langue Picarde, de la Lionnoise, de la Lymosine, & de la Prouvensalle ".
Ce nest quau tournant du siècle, que les rois de la Renaissance, souhaitant clarifier et moderniser la langue du procès, envisagent de remplacer lusage du latin par des langues intelligibles, celle de Paris ou dailleurs : en 1490, Charles VIII prescrit le " langage français ou maternel... " pour la rédaction des enquêtes criminelles réalisées en Languedoc 8. En 1510, Louis XII dispose quen tous pays de droit écrit, les procès criminels seront rédigés en " vulgaire et langage du païs... " 9. En 1533, François Ier impose aux notaires du Languedoc la " langue vulgaire des contractants... " 10 et exige, en 1535, quen Provence, les procès criminels soient faits " en français, ou à tout le moins en vulgaire du pays " 11. La logique de tous ces textes est claire : le latin doit passer la main aux langages compréhensibles : le français comme les autres parlers provinciaux. En quoi lordonnance de Villers-Cotterêts innove-t-elle ? Larticle 111, quoique non assorti de sanctions, interdit dans tout le royaume lusage du latin et exige la rédaction de tous les actes de justice en " langage maternel français et non autrement " 12. Ce sont ces trois mots (langage maternel français) qui suscitent un formidable débat entre historiens, juristes et linguistes depuis près dun siècle 13 ! Dun côté, on peut comprendre ces trois mots comme désignant la seule langue française, par conséquent comme une condamnation conjointe du latin et des langues provinciales 14 du moins celles des pays rattachés au royaume en 1539 : les langues dOc et le breton 15. Dun autre côté, ils peuvent signifier : " en tout langage maternel du royaume de France ", ce qui serait dans la lignée des textes antérieurs et confirmerait la place des langues provinciales à côté du français 16. Ce à quoi certains auteurs rétorquent que limportant nest pas tant le sens originel de lart. 111 que linterprétation quon en a fait dès le XVIe siècle pour étouffer les langues provinciales et faire le lit de la langue officielle et nationale 17. Ils sappuient sur une anecdote rapportée dans la Grammaire de Ramus (1587) : lorsque François Ier " commanda pour toute la France de plaider en langue française ", il y eut des plaintes notamment des provençaux qui voulurent protester auprès du roi. Leur ambassade ayant été ajournée à plusieurs reprises, ils eurent le temps dapprendre la langue française si bien quils lui firent leur harangue... en français. Les orateurs provençaux, ajoute Ramus, furent la risée des auditeurs car ils étaient venus pour combattre la langue dans laquelle ils parlaient au roi ! Lanecdote est dune valeur incertaine (G. Boulard), mais elle donne envie den savoir davantage.
Doù la question suivante : larticle 111, du moins linterprétation qui en a été faite par les jurisconsultes dAncien Régime, a-t-il servi de cadre juridique à une politique visant à imposer la langue du prince ? A-t-il été vu comme un cheval de Troie dans la tour de Babel ? A-t-il été conçu dans les recueils dordonnances (des sortes de compilations raisonnées de textes royaux souvent qualifiés de codes), dans les recueils darrêts et les dictionnaires juridiques comme un principe fondamental, voire une loi fondamentale, permettant duniformiser la langue ? Les lois fondamentales du royaume, cest-à-dire le cadre constitutionnel de la monarchie, forment un ensemble oral, souple, ouvert aux circonstances politiques. Certains auteurs dAncien Régime ny voient plus forcément un donné le statut intangible de la Couronne ; les caractères essentiels de la monarchie mais un construit des principes de gouvernement et nhésitent pas à y agréger les règles les plus diverses : la non-ingérence papale, la défense de lever une armée privée ou lobligation de recourir aux États généraux pour lever limpôt 18 ; pourquoi pas lobligation duser de la langue du prince ? Lanalyse des travaux des jurisconsultes invite plutôt à distinguer très nettement la francisation de la langue du droit, vis-à-vis de laquelle lart. 111 a joué contre le latin, (I) de la francisation des parlers provinciaux (II).
1. Du XVIe au XVIIIe siècle, les jurisconsultes rappellent les termes de lordonnance de Villers-Cotterêts parce quil ne fait aucun doute pour eux quelle sapplique toujours. Et quelle sapplique précisent, au XVIIIe siècle, Néron, Girard ou Boucher dArgis comme " une des principales Loix du Royaume " (1720) ou comme " une loi de lÉtat " (1786) 19. Principale loi du royaume ? Loi de lÉtat ? Le vocabulaire fait assez penser à des lois fondamentales. Peut-être faut-il se contenter dy voir des lois royales devant servir de cadre contraignant aux textes postérieurs (édits, déclarations, arrêts) ; à propos des coutumes, Denisart nestime-t-il pas que le roi peut y déroger parce quelles sont " devenues loix dans lÉtat, mais non pas loix de lÉtat " 20, ce qui semble bien signifier, a contrario, que le roi est lié par les lois de lÉtat. Une idée nette se dégage : lordonnance de Villers-Cotterêts a une valeur juridique supérieure. Ceci posé, que disent les juristes de lart. 111 ?
Le Code Charles IX (1567) indique à la table des matières, au mot Arrest, et cela nous le verrons a son importance : " Tous Arrests, & autres procédures seront en toutes cours prononcez et delivrez aux parties en langage Français " et renvoie à la page 1166. Cette page traite (Livre IIII, titre XXXII du Code) de la matière suivante : " Comment les contracts, testamens, arrests, sentences, & autres actes doyvent estre expediez ". Lauteur rappelle les termes de lart. 111 (" en langage maternel Français... ") mais place une note à la suite du mot " maternel " qui renvoie à lart. 101 de lOrdonnance de Charles VIII (décembre 1490) : les actes dinformation ne seront plus rédigés en latin mais " mis & redigez par escrit en langage Français ou maternel, tels que lesdits tesmoins puissent entendre leurs dépositions " 21. Que faut-il en conclure ? Lauteur se soucie peu du débat : " langage français/langage maternel ", lessentiel étant de proscrire les actes rédigés en latin, une logique encore plus explicite dans le Code du Roy Henry III, augmenté des Édits du Roy Henri IIII (1605). Louvrage indique à la table, au mot Actes : " Actes de justice doivent estre conceuz en paroles françaises ", mais le titre du chapitre auquel il renvoie est bien différent : " Que tous arrests, & autres actes de justice, seront faicts en langue vulgaire... ". Et Charondas dajouter : avant les actes étaient faits en français au Parlement. Puis ceux qui ont " remplacé les gentilshommes, mieux adonnés au Latin ont tout fait en Latin. Toutefois lexpérience a montré quun mauvais latin nengendrait que des procès... ". Aussi faut-il croire que " le langage Français est le propre, originaire & naturel de la France : en icely donc convient faire tous actes tant de justice quautres, afin quils soient mieux entendus de chacun, & pour illustrer la langue Française ". Mais il précise : les Romains firent de même avec le latin mais comme " lEmpire Romain sestendait en plusieurs Provinces, où la langue Grecque estait en usage, les Empereurs escrivans au Proconsul dAsie, ils ont ordonné que les juges puissent donner & prononcer sentences tant en langue Latine que Grecque. Et ainsi se doivent entendre et concilier lesdites loix " 22. Le commentaire sachève donc sur un doute : en langue française exclusivement ? ou plutôt en toutes langues parlées en France comme le grec dans les provinces de lempire romain ?
La Conférence des ordonnances royaux (1603) ne laisse en revanche aucune place au doute. Lart. 111 est repris de la matière suivante : " en langage maternel & Français, & non autrement " 23. À linverse, le Code Louis XIII (1628) rappelle les termes de lart. 111 (" en langage maternel Français ") sous le titre suivant : " De prononcer & expédier tous actes en langue française " 24. À partir du second XVIIe siècle, les notes des jurisconsultes senrichissent de lanecdote du debotamus rapportée par Laurent Bouchel dans sa Bibliothèque ou trèsor du droit français (1671), qui semble leur avoir beaucoup plu et les avoir confiné dans une interprétation anti-latine du texte. Au mot Actes 25 : lart. 111 viendrait de ce que le roi François Ier se serait aperçu des déplaisirs de lusage du latin au Parlement. Un gentilhomme était monté par la poste à Paris pour entendre prononcer le jugement. Il était à peine arrivé quon lui signifia quil était débouté en ces termes : dicta curia dictum actorem debotavit & debotat. Le plaideur malheureux alla trouver le roi et lui dit la grande joie que son Parlement et lui-même, par lintermédiaire de ses juges, venaient de lui faire en lui enlevant ses bottes (en le débottant) sitôt son arrivée à Paris. Lanecdote, quoique peu vraisemblable, est reprise dans la plupart des ouvrages du XVIIIe siècle et lart. 111 fait toujours lobjet de transcriptions diverses : J. Brillon dans le Dictionnaire des arrests (1711) au mot Actes 26 :
" Ce qui donna lieu à François I. dordonner que les Actes et procédures seraient prononcez & enregistrez en langage maternel & non autrement, fut quun Gentilhomme qui avait perdu un procès, vint trouver le Roy & le remercia de lhonneur quil luy avait fait. Le Roy layant interrogé, il répondit quétant venu en poste pour assister au jugement de son procès, il nétait pas plutôt arrivé, que sa Cour de Parlement lavait déboté ; il luy montra lArrêt qui portait ces termes : Dicta curia, dictum actorem debotavit & debotat. Le Roy indigné dun langage si inepte dans le premier Parlement de son Royaume, fit lOrdonnance dont lon vient de parler ".
F. de Boutaric dans Les Institutes de Justinien conférés avec le droit français (1738), au mot Actes 27 :
" Aujourdhui en France, & depuis lOrdonnance de François premier, il nest plus permis dans les actes & dans les procédures, de se servir dautre langue que de la langue française ; sil en faut croire à ce que rapporte Bouchel, en sa bibliotèque, sous le mot actes, François I, rendit cette Ordonnance sur la lecture quil fit dun Arrêt du Parlement de Paris conçu en ces termes : Dicta curia, dictum actorem, debotavit & debotat ; car le Roi (ajoute Bouchel) indigné dun langage si inepte dans le premier Parlement de son Royaume, proscrivit dès lors, en tous actes judiciaires & autres, lusage de la langue latine ".
Ferrière dans son Dictionnaire de droit et de pratique (1740) au mot Langage français 28 :
" [il] doit être usité dans toutes sortes de contrats, actes, procédures et prononciations. Anciennement en France, toutes ces choses sexpédiaient en Latin [...] par larticle 47 de lordonnance de Louis XII faite en 1512, il fut ordonné quà lavenir toutes procédures criminelles & enquêtes seraient faites en langue Française, afin que les témoins eussent une entière intelligence de leurs dépositions, & les accusés des interrogatoires qui leur seraient faits. Ce qui fut confirmé par lOrdonnance de Charles IX de lan 1537 [sic] art. 35. Enfin par lart. 3 [sic] de lOrdonnance de François I de lan 1539, il fut ordonné, que tous actes, contrats, testamens, sentences & arrêts seraient prononcés, rédigés & expédiés en langue Française, à lexception des actes, qui concernent les matières bénéficiales [suit lanecdote du debotamus] Cette ordonnance a remédié à une infinité dinconvéniens, qui provenaient des mots énigmatiques, des incongruités absurdes, & des barbarismes affreux, dont les notaires & les praticiens, peu versés dans la langue Latine, remplissaient leurs actes. Cela les rendait captieux, souvent même [in]intelligibles ; car ne sçachans pas la propriété des termes, ils en forgeaient, ou en tiraient dun vieux jargon, quils se donnaient la licence de latiniser. "
Lobligation de rédiger les actes en français se retrouve de la même manière chez Claude Serres, Guyot, Denisart, Prévot de la Jannès, Boucher dArgis, etc 29.
2. Quelles conclusions peut-on tirer de ces interprétations ? Tout dabord, elles napportent rien quant au débat sur le sens originel de lordonnance de Villers-Cotterêts : interdit-elle ou pas les langages provinciaux, langages maternels et vulgaires ? Les jurisconsultes ne transcrivent pas lart. 111 de la même manière les mots peuvent être très différents dun ouvrage à lautre aussi ne permettent-ils pas à lhistorien de trancher entre les deux interprétations puisque eux-mêmes nen donnent pas une interprétation unanime (quand on songe que cet article visait à clarifier la langue du droit...).
Ensuite, les travaux, quoique rapportant des mots différents, convergent tous dans une même direction : les actes juridiques doivent ne pas être rédigés en latin 30 ! Les auteurs ne visent jamais les langues locales et seul Denisart fait un lien entre lordonnance et les édits imposant lusage du français pour la rédaction des actes en Roussillon et en Flandre Occidentale. Il y a là un mystère : en effet, à compter de 1620, pour assurer lunité politique, administrative et judiciaire du royaume, une série de textes vient progressivement imposer le français dans la rédaction des actes juridiques : le Béarn où lon usait du basque, le 11 octobre 1620 (13 ans après lédit de réunion) 31, la Lorraine, par des lettres patentes de juillet 1661 confirmées par lédit du 27 septembre 1748 32, en Flandre, par ordre royal du 26 mai 1663 suivi dun édit en décembre 1684 33, en Alsace, par un arrêt du conseil du 30 janvier 1685 34, en Catalogne, par un édit de février 1700 35. La logique de ces textes est claire : le français doit bel et bien être considéré désormais comme la seule langue du droit. Or, les jurisconsultes, excepté Denisart, nont pas établi le lien entre cette politique et lordonnance de Villers-Cotterêts. Pourquoi ? Parce quà leurs yeux elle ne lui a pas servi de cadre juridique et cest ainsi que lon peut comprendre le dialogue entre Pussort et Lamoignon, lors des conférences de lordonnance criminelle de 1670, au sujet des interrogatoires criminels 36. Lavant-projet fixait que " si laccusé est étranger, & nentend pas la langue Française... " linterprète traduirait. Lamoignon fit remarquer :
" que larticle ne comprend que les Étrangers : que cependant il y a des Français dune Province du Royaume, qui nentendent pas le langage dune autre. Que par exemple, un bas Breton nentendra pas le Français, tel quon le parle à Paris : quil semble nécessaire de lexpliquer. Que lon pourrait demander aussi sur ce sujet, si un étranger qui nentendrait point la Langue Française, pourrait être interrogé en Latin : quil en avait vu un exemple en la personne dun Allemand, que défunt Monsieur le Président de Beilleul interrogea en Langue Latine ".
Pussort répondit queffectivement il fallait modifier larticle pour y comprendre aussi bien les sujets français que les étrangers mais " quà légard de la Langue Latine, il ne croyait pas que lon en dût user dans les interrogatoires, non plus que dans les autres actes : lordonnance de 1539 ayant défendu de rédiger aucun acte en cette Langue ; parce quil ny a que celle du Prince, dont on se puisse servir en Justice ". Quest-ce à dire ? Pussort, lhomme du roi, lhomme de Colbert cétait loncle du ministre , en reste à une interprétation traditionnelle de lart. 111. Et lorsquil affirme que seule la langue du prince doit être la langue du procès, il nest pas logique avec lui-même puisque dun côté il proscrit le latin et, de lautre, il accueille lusage du breton et plus généralement de toute langue maternelle. La seule manière de résoudre cette contradiction est den revenir aux jurisconsultes du temps qui, dans lart. 111, lisent linterdiction de rédiger les actes en latin et non celle de rédiger les actes en basque ou en provençal.
Enfin et ceci explique cela ces derniers nont aucunement conscience dune politique menée à lencontre des parlers. Beaucoup dentre eux ne mentionnent pas la question de la langue dans leurs travaux : rien dans quelques ouvrages dans lesquels on sattendrait à trouver quelque référence à Villers-Cotterêts ; rien dans Les loix civiles dans leur ordre naturel de Domat (1689) ; rien dans les Règles du droit français de Claude Pocquet de Livonnière (1730) ; rien dans lInstitution au droit français dArgout (1787). Et les jurisconsultes qui sintéressent à la question la traitent nous lavons souligné aux mots Actes ou Arrêts. Ils traitent donc de la langue des actes juridiques, pas de la langue quotidienne. Seuls Claude Serres et Ferrière ont une entrée Langue ou Langage, mais la lecture du contenu permet de lever toute équivoque ; il sagit bien de la langue du droit et du procès. Est-ce à dire que la monarchie française na pas eu de politique à légard des parlers ? Assurément non, car lannexion de territoires par le roi sest naturellement accompagnée dun processus de francisation un terme que lon relève chez la plupart de ceux qui ont traité des parlements de province, des conseils supérieur ou souverains ; seulement il est certain que lordonnance de Villers-Cotterêts ne lui a pas servi de cadre juridique. Elle na pas été loi fondamentale de la francisation des actes, encore moins loi fondamentale de la francisation des parlers.
1. Lorsquon regarde de près les mesures prises à Paris et Versailles vis-à-vis des parlers provinciaux, on saperçoit vite que deux siècles de monarchie ont peu touché à la diversité culturelle, ce que lui reprocheront les révolutionnaires : aucune disposition denvergure nationale visant à imposer le français, peu de mesures pour introduire activement le français dans telle ou telle province non-francophone. En Basse-Bretagne, par exemple, la langue na pas été inquiétée. Laccès des accusés et des témoins aux interprètes lors des informations criminelles montre assez que lencadrement du parler quotidien nest pas laffaire des magistrats 37. Le breton ne présente ni enjeu politique non seulement " la valorisation du breton comme celtique prétroyen à la fin du XVe siècle arriva trop tard pour pouvoir être utilisé par les ducs " (C. Beaune) mais les autonomistes bretons exprimaient leurs revendications en français (M. Jones) 38 , ni enjeu "administratif" : les actes juridiques sont logiquement rédigés en français car ils nont jamais été rédigés en breton 39. Le parler breton, qui reste honoré jusque chez un zélateur de la langue française comme Ménage 40, ne subit pas de pression de la part du gouvernement royal :
" avant la Révolution, note Henri Abalain, on ne saurait parler de répression linguistique, et les mesures prises pour protéger et diffuser la langue française eurent peu deffet sur le breton. Lordonnance de Villers-Cotterêts (15 août 1539), prise sept ans après lunion de la Bretagne à la France, qui imposait lusage du "langage maternel françois" dans tous les actes officiels, ne devait point ternir le caractère véhiculaire du breton car le français était à lépoque langue étrangère (ou presque) en Basse-Bretagne " 41.
En fait de langues parlées, trois provinces semblent avoir fait lobjet de lattention du gouvernement : le Roussillon, lAlsace et la Corse 42. Le traité des Pyrénées qui règle lannexion du Roussillon et de la Flandre (1659), garantit " lusage de la langue que bon leur semblera, soit française soit espagnolle, soit flamande ou autres, sans que pour ce sujet, ils puissent être inquiétéz et recherchez ". Cest le conseil souverain du Roussillon qui accélère le processus de francisation en proposant à lintendant et au contrôleur général des finances la mise en place décoles bilingues 43 : lenseignement devait avoir lieu dans les deux langues et ce type décoles, qui fait assez penser aux écoles bilingues actuelles (écoles La Bressola en Catalogne, Diwan en Bretagne, Seaska en Pays-Basque, etc. 44), devait être rendu obligatoire ; lapprentissage du français permettrait aux catalans dobtenir des charges de judicature. Le 9 janvier 1672, Le Tellier indique que cette proposition " dobliger les consuls de Perpignan à créer des petites écoles pour apprendre la langue française aux enfans a esté approuvée de Sa Maj. ". Une dizaine dannées plus tard, le conseil voulut étendre la mesure qui fut un lamentable échec la plupart des professeurs catalans étaient incapables denseigner le français.
En Alsace 45, ce sont les intendants qui relèvent combien il est délicat dopérer auprès dune population qui ignore le français. Colbert semble se préoccuper de la question. Le 12 mars 1666, il écrit à son frère, intendant dAlsace :
" Comme il est de conséquence daccoustumer les peuples des pays cédés au Roy par le traité de Munster à nos murs et à nos coustumes, il ny a rien qui puisse y contribuer davantage quen faisant en sorte que les enfants apprennent la langue française afin quelle devienne aussy familière que lallemande et que par suite du temps elle puisse mesme sinon abroger lusage de cette dernière du moins avoir la préférence dans lopinion des habitants du pays ".
Quelle audace dans le ton ! Toutefois, on ne saurait ramener la politique linguistique menée en Alsace à cette déclaration 46. Jusquà la Révolution, cest la politique dun successeur de Colbert, Chamillart, qui fut suivie : " il ne faut point touché aux usages dAlsace ". Roland Ganghofer explique en effet que larrêt du 30 janvier 1685, qui prescrit lusage du français dans les actes publics et interdit lallemand, suscita aussitôt la réaction du Magistrat de Strasbourg qui brandit un droit à la langue : " Le roi, estimait-il, a promis par la Capitulation de la Ville [1681] de lui conserver tous ses privilèges, statuts et droits : lusage de la langue est un droit ". Le préteur royal Obrecht, lagent du roi, admit dailleurs ce droit mais nous sommes déjà là au cur du débat actuel il rétorqua que " cest un droit de souveraineté qui est réservé au roi ". De plus, en Alsace, la question linguistique se greffait sur une double problématique particulière : comment introduire le droit français dans un pays au particularisme juridique accentué ? Comment introduire le catholicisme dans un pays qui continue à bénéficier des privilèges de lédit de Nantes, alors que le reste du royaume est soumis depuis 1685 à lobligation juridique de catholicité ? La réponse va de soi : le clergé est invité par le gouvernement royal à dire le catholicisme en allemand pour contrer les luthériens, et les agents royaux à imprimer les directives en français et en allemand, à placarder des affiches bilingues, à faire les publications orales en dialecte alsacien. En définitive, le français ne devint ni langue courante, ni même langue administrative et le premier président du conseil souverain dAlsace pouvait noter à propos de larrêt de 1685 qui impose la rédaction des actes en français : " Non exécuté généralement non plus quune ordonnance de M. de la Grange, Intendant, qui ordonnait aux Habitants dAlsace de shabiller à la française ".
Le rattachement de la Corse au royaume, en 1768, saccompagna de la même logique. Dans un premier temps, le roi insista sur le respect des usages et des libertés corses. Dans les lettres patentes du 5 août 1768, le roi en pose le principe :
" La sérénissime république de Gênes ayant confié en nos mains, par une cession volontaire, les droits de souveraineté quelle possédait sur le royaume de Corse et ayant remis à nos troupes les places que les siennes occupaient dans cette île, nous nous sommes chargé du gouvernement et de la souveraineté indépendante du royaume de Corse dautant plus volontiers que nous ne comptons lexercer que dans le bien des peuples de cette île, nos nouveaux sujets. Notre intention est daccorder à la nation Corse les avantages quelle pourra nous demander en se soumettant à nos droits souverains ; nous la préserverons de toute crainte ultérieure quelle pourrait avoir sur la continuation des troubles dont elle est déchirée depuis tant dannées ; nous veillerons avec les sentiments du cur paternel que nous avons pour nos autres sujets, à la prospérité, la gloire et le bonheur de nos chers peuples de Corse en général et de chaque individu en particulier ; nous maintiendrons, sous notre parole de roi, les conditions que nous aurons promises pour la forme du gouvernement à la nation ou à ceux qui se montreront les plus zélés et les plus prompts à se soumettre à notre obéissance, et nous espérons que cette nation, jouissant des avantages de notre protection royale, par des liens si précieux ne nous mettra pas dans le cas de la traiter comme des sujets rebelles, et ne perpétuera pas dans lîle de Corse des troubles qui ne pourraient être que destructeurs pour un peuple que nous avons adopté avec complaisance au nombre de nos sujets : et pour que nos intentions, à cet égard, soient pleinement connues, nous avons fait mettre notre scel à ces présentes " 47.
Toutefois, là comme ailleurs, le conseil souverain (ou supérieur) de Bastia fut lorgane à la fois de la francisation et du respect des privilèges 48 : on y trouve un secrétaire-interprète et dix conseillers ; six devaient être français et les autres devaient être dorigine corse en pratique le nombre de ces derniers alla parfois jusquà sept. On interdit aux étudiants daller étudier en Italie. On projeta des écoles bilingues. On toléra litalien dans les actes juridiques en expliquant quà terme, la langue française devait " devenir par la suite familière aux Corses et même leur langue naturelle comme elle est des autres sujets du Roi " 49. Mais en définitive on respecta la langue locale. Cétait assurément la seule méthode pour assurer lunité politique et faire appliquer le droit : le code corse, " marqué par le droit continental ", fit donc lobjet dune publication en français et en italien.
2. Pour les historiens, un constat simpose : la politique linguistique a répondu à un double souci : garantir lunité politique et respecter la diversité culturelle. Dun côté : un roi, une foi, une loi, une langue du droit ; de lautre : des peuples, des coutumes, des corps, des parlers divers... À quoi devons-nous attribuer cette politique ? Tout dabord, on ne comprendra jamais les politiques institutionnelles de la monarchie si lon nen revient pas à lallégorie corporelle. Le royaume est un corps, dont le roi est la tête ou le cur et dont les ordres, les peuples, les communautés, etc. sont les membres. On ne saurait traiter tous les membres suivant la même médecine ; chaque prescription doit être particulière les images empruntées à la médecine pullulent dans les traités des auteurs politiques dAncien Régime. Doù la complexité des situations et la multitude des décisions envisagées. Dans le domaine linguistique, on saperçoit que dans certaines provinces la francisation na pas eu lieu (Bretagne), quailleurs elle est venue den bas (le conseil de Roussillon) ou den haut (Colbert et lAlsace) ; on saperçoit aussi que dans une même province, lintroduction du français a été tantôt activée, tantôt interrompue (Colbert et Chamillart en Alsace) ; on saperçoit encore que les circonstances locales comptent pour beaucoup (ex. la recherche de lunité religieuse en Alsace, la francisation du droit privé en Corse). Mais cette diversité, que les Jacobins ne pourront accepter (unité et indivisibilité de la République), est rendue possible parce que tous les membres reconnaissent le roi comme la seule tête du corps politique. Chaque peuple peut continuer à sexprimer dans sa langue car lallégeance est faite à un souverain incarné. Selon la juste remarque du professeur José Woehrling, lors de ce colloque, la diversité linguistique est sans doute plus aisée dans un régime monarchique on doit, en même temps quon reconnaît un ensemble de valeurs, être loyal envers une personne qui peut conjuguer la diversité que dans un régime républicain surtout révolutionnaire, car, à linverse, on doit, avant tout, reconnaître un ensemble de valeurs. Le cas belge, exposé par le professeur Francis Delpérée, est éclairant à cet égard : la partition territoriale actuelle, fondée sur les langues, pourrait briser lunité du royaume ; mais tous les Belges reconnaissent un même roi qui assure lunité. Un exemple : il prête serment et se marie dans les trois langues. En 1685, le magistrat de Strasbourg lexpliquait à sa manière à propos de lobligation de rédiger les actes en français :
Lusage de la langue allemande ninfirme en rien " laffection des sujets [qui] ne consiste pas seulement dans la langue du prince, mais dans la fidélité et lobéissance. Toutefois, comme toutes deux subsistent fort bien ensemble, les bourgeois de Strasbourg apprennent autant quil leur est possible la langue de leur souverain ".
Ensuite, il faut comprendre que la thématique langue/territoire/nation napparaît clairement quau XIXe siècle 50. D. Nordman a posé la question : y a-t-il une politique territoriale fondée sur les langues aux XVIe-XVIIIe siècles ? Il relève quelques exemples exceptionnels au XVIe siècle, tels Henri IV qui se serait exclamé à ladresse des gens du nord mais lorigine du texte est discutée : " Il estait raisonnable que, puisque vous parlez naturellement français, vous fussiez subjects à un roi de France. Je veux bien que la langue espagnole demeure à lEspagne, lallemande à lAllemand, mais toute la française doit être à moi ". Il est toutefois certain que " largument linguistique déserte la scène internationale " aux XVIIe et XVIIIe siècles. Ainsi la politique des réunions menée par Louis XIV vers le nord et lest sétend largement au-delà des pays francophones pour viser la frontière du Rhin et lon use darguments géographiques et historiques, jamais darguments linguistiques. Aussi la francisation linguistique des régions non-francophones na-t-elle jamais revêtu un caractère durgence politique. Ce sont les historiens du XIXe siècle (Barante, Guizot, Kervyn de Lettenhove, Albert Sorel) qui donneront une densité politique et nationale aux langues, une densité que la monarchie ne leur attribuait pas.
Enfin et surtout, il faut souligner que la position respective du français et des langues provinciales est très différente de ce quelle est aujourdhui. La " langue de la République " apparaît actuellement sur la défensive, dun côté menacée par lexpansion de langlais, de lautre mise à lépreuve par les revendications identitaires. À compter du premier XVIIe siècle, le français, qui avait dû résister à lhégémonie culturelle espagnole et italienne, fait lobjet dun véritable culte au sein du royaume. À la fin du Grand siècle, il devient la langue parlée dans toutes les cours européennes, la langue appelée par les savants à concurrencer le grec et le latin 51 ! Le français na donc aucun mal à simposer en dehors de toute politique linguistique. Son prestige et son intérêt social suffisent 52. Deux exemples tirées de situations, de dates et dauteurs très différents : le poète occitan Marot, monté à Paris au tout début du XVIe siècle pour rejoindre son père rapporte que :
" Nayant dix ans, en France fus meiné
Là où depuis me suis tant pourmeiné
Que joubliay ma langue maternelle,
Et grossement apprins la paternelle,
Langue Françoyse es grands Courts estimée
[...]
Cest le seul bien que jay acquis en France,
Depuis vingt ans, en labeur & souffrance " 53.
Durant les deux siècles qui suivent, une partie des élites locales adopte progressivement le français cest, au-delà de lattirance, un signe de bonne éducation et une promesse de reconnaissance 54 et lon notera avec intérêt les préoccupations de la noblesse provençale en matière culturelle. En 1684, Philippe de Meyronnet rédige une note pour son fils quil envoie faire ses études supérieures à Paris en ces termes :
" On doit éviter les phrases provençales que des novices tournent seulement en français, et il faut prendre garde aux expressions ordinaires des gens de Cour et de Paris, et surtout sappliquer à perdre laccent du pays et ne parler jamais le patois, et pour y parvenir avec plus de facilité fréquenter le moins quon peut les gens du pays sans pourtant faire connaître quon les évite ".
Lexemple est intéressant : il montre la séduction quexerce le français de cour et de Paris. Mais il témoigne aussi que lélite provençale parle toujours le provençal 55.
Concluons :
1)
lordonnance de Villers-Cotterêts a servi de cadre
juridique contre les actes rédigés en latin ;
2) une série de textes a
francisé la langue du droit à compter de 1620, sans
référence à
François Ier 56 ;
3) les mesures à
légard des parlers provinciaux ont recherché, au
coup par coup, lunité politique en respectant la
diversité culturelle.
De tout cela les révolutionnaires ont rendu témoignage à leur façon. Ainsi Barrère dans le Rapport du comité de salut public sur les idiomes :
" Dans la monarchie même chaque maison, chaque commune, chaque province, était en quelque sorte un empire séparé de murs, dusages, de lois, de coutumes et de langage. Le despote avait besoin disoler les peuples, de séparer les pays, de diviser les intérêts, dempêcher les communications, darrêter la simultanéité des pensées et lidentité des mouvements. Le despotisme maintenait la variété des idiomes... " 57.