ATELIER 8 : Constitution, droits et devoirs
IMPACT DU DROIT CONVENTIONNEL SUR LE DROIT TRANSITIONNEL
Inna SHVEDA
ATER, Université d’Auvergne
Dans une société internationale dominée par le libéralisme et la souveraineté des Etats, le droit conventionnel n’est qu’une prolongation du droit interne des anciennes démocraties. Se rattachant à la pratique et à l’opinio juris des puissances mondiales, les Etats de l’Europe de l’Est ont désormais largement importé des solutions juridiques internationales grâce aux divers traités et accords. Remplaçant dès lors la doctrine marxiste par le système constitutionnel avec le principe de séparation des pouvoirs comme corollaire de la liberté politique, ils ont exprimé leur consentement explicite pour les normes conventionnelles. Constituant ainsi un impératif du développement du droit transitionnel, ces engagements ont lié les Etats juridiquement, les obligeant à s’y conformer entièrement.
En effet, la plupart d'entre eux ont reconnu d’emblée les normes conventionnelles, soit en les constitutionnalisant, soit en les introduisant dans la législation nationale. Ce souhait d’établir un lien entre les valeurs universellement reconnues et les particularités nationales s’est traduit par l’évolution importante du droit transitionnel. Se référant aux normes internationales soit de façon générale, soit pour certaines questions déterminées, à savoir la protection des droits de l’Homme, les Etats de l’Europe de l’Est ont créé de nouvelles institutions permettant de protéger l’individu contre l’Etat lui-même, chose inimaginable auparavant. Ainsi, la constitutionnalisation des traités de droits de l’Homme permet aux juridictions constitutionnelles de se prononcer sur leur interprétation et de les appliquer en droit interne. Cette application par le juge constitutionnel leur confère une place particulière et une publicité au sein de l’ordre juridique national, améliorant ainsi leur connaissance par d’autres juges.
Devenues directement génératrices de droits et devoirs des citoyens, les normes conventionnelles font non seulement une partie intégrante du système juridique, mais aussi elles priment sur le droit interne en cas d’un conflit des normes. Réservant leurs dispositions relatives aux rapports entre le droit international conventionnel et droit interne en matière de droits de l’Homme, certaines Constitutions restent tout de même muettes quant au régime juridique des autres traités en droit interne. Il convient de s’interroger sur ce qu’il advient des traités qui ne sont pas considérés comme relatifs aux droits de l’Homme. En quoi ces derniers se distinguent-t-ils des autres instruments conventionnels et comment les applique-t-on en droit transitionnel ?
Par ailleurs, malgré l’effet contraignant des traités et l’engagement des Etats quant au résultat à atteindre en droit interne, les normes conventionnelles ne sont pas toujours respectées. Nul ne doute que ceci est dû tant aux carences du droit conventionnel international qu’aux difficultés liées au droit transitionnel. Disposant désormais d’une liberté de choix des moyens pour donner effet aux droits reconnus par les traités, les Etats de l’Europe de l’Est manquent des dispositions pertinentes leur permettant d’honorer leurs engagements. Comment les responsabiliser davantage tout en préservant leur culture juridique ?
Ainsi, l’évolution du droit transitionnel semble être conditionnée par la norme conventionnelle dont le respect est un des indicateurs de l’Etat de droit dans les Etats de l’Europe de l’Est. Bien qu’il soit impossible de supposer que « les démocraties transitionnelles » vont automatiquement et naturellement ou inévitablement devenir des « démocraties consolidées », il est néanmoins intéressant d’étudier l’impact des engagements conventionnels sur le droit transitionnel. Dans cette optique, il convient de voir comment un Etat postsocialiste procède à la consolidation du système démocratique grâce aux traités pour que de nouvelles institutions acceptent volontiers ses règles et pour que les citoyens puissent exercer leurs droits constitutionnels.