La protection de la liberté d’expression artistique
aux Etats-Unis et au Canada
Perspectives nord-américaines et européennes
Alexandra Leturcq
Le Bill of rights américain et la Charte canadienne des droits et libertés ne consacrent pas formellement la liberté d’expression artistique indépendamment du droit fondamental à une libre expression, de la même manière que la Constitution française et la Convention européenne des droits de l’homme. A l’inverse, les textes constitutionnels, par exemple, allemand, italien ou portugais ainsi que la DUDH la présentent comme une liberté à part entière. Cela signifie-t-il qu’elle ne bénéficie pas d’une protection autonome au degré élevé et qu’elle n’est, finalement, qu’un mode incident d’expression ? Une étude sur la liberté d’expression artistique implique une définition préalable de l’ « objet » de création artistique. Il semble fondamental de se focaliser sur l’art subversif, dont le contentieux plutôt fourni, présente un intérêt somme toute plus grand que l’esthétique pure.
De par l’existence d’un contrôle concret les juges américains et canadiens ont pu contrairement aux sages de la rue Montpensier, affirmer la nature fondamentale de l’expression artistique, ce qui n’est pas sans conséquence sur l’uniformité de sa protection. Dans quelle mesure les positions adoptées par les juges nord-américains convergent-elles ? Répondre à cette interrogation nous invite à analyser d’une part l’encadrement de l’expression artistique selon ses modalités, celle-ci pouvant être véhiculée notamment par le cinéma ou la presse, puis en fonction de ses limites de contenu. D’autre part, les méthodes de contrôle juridictionnel des lois appliquées à la liberté d’expression sont différentes : constituent-elles pour autant un facteur de variation avéré ? Entre autres, la mise en évidence de la conciliation de l’expression artistique avec d’autres droits fondamentaux sera digne d’intérêt. Un dernier point mérite d’être soulevé : au-delà d’un contrôle du contenu des limites à la liberté d’expression voire de l’expression même, les juges s’autorisent-ils à définir le contenu artistique?
Tandis que la Cour européenne des droits de l’homme se rapproche dans sa jurisprudence des systèmes étudiés, la France se distingue par l’éclatement du contentieux culturel entre juridictions administratives et judiciaires. La mise en perspective des différences sera, peut-être, source d’inspiration pour les juges ordinaires, dans l’attente d’un contrôle de constitutionnalité par voie d’exception.