Atelier 8 : Constitution, droits et devoirs
L’évolution de la notion de mesure privative de liberté
Hélène Hurpy
Si le droit à la liberté et à la sûreté est susceptible de limitations, force est de constater qu’au cours de ces dernières années, ces dérogations et restrictions se sont multipliées. La lutte contre le terrorisme, la prévention contre la récidive, la répression de l’immigration clandestine, ont notamment justifié de nouvelles dispositions juridiques, tant en France, qu’à l’étranger, visant à étendre le champ et la portée des mesures privatives de liberté au détriment de la liberté individuelle.
S’inscrivant dans ce mouvement « certes récent mais bien engagé » (1) , la loi française du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental, a créé des mesures « révolutionnaires » justifiées par l’état dangereux de certains criminels. L’une d’entre elles prévoit notamment que certains de ces criminels, peuvent, après avoir accompli leur peine, faire l’objet d’une rétention de sûreté. Ces dispositions nouvelles illustrent la difficile « conciliation entre, d’un côté, la prévention des atteintes à l’ordre public nécessaire à la sauvegarde des droits et principes de valeur constitutionnelle et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties » (2) . Si le Conseil constitutionnel a validé ces nouvelles catégories de mesures au regard de la Constitution, en les assortissant de réserves d’interprétation, elles pourraient toutefois, au regard de l’article 5§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, subir la censure du juge de la Cour européenne des droits de l’homme.
Par ailleurs, ce mouvement se manifeste également au-delà de nos frontières. Le 11 juin 2008, la Chambre des communes a accueilli favorablement un projet de loi anti-terroriste visant à porter de vingt-huit à quarante-deux jours la durée maximale de la garde à vue sans inculpation des personnes soupçonnées de terrorisme en cas de « menace exceptionnelle et grave ». Dans un autre domaine, la directive retour adoptée le 18 juin 2008 par le Parlement européen, prévoit que la durée de rétention des étrangers en situation irrégulière serait désormais de trois à dix-huit mois selon les circonstances, et que l’interdiction du territoire, après toute mesure d’éloignement, serait portée à cinq ans. Ces quelques illustrations attestent de l’extension de la notion de mesure privative de liberté et conduit à s’interroger sur son évolution.
Jusqu’où peuvent aller les contraintes du droit pénal et celles de la préservation de l’ordre public à l’égard de la liberté individuelle ? Comment définir et par là-même délimiter la notion de mesure privative de liberté ?
Cette contribution aura ainsi pour objet d’analyser ce processus français de réaction juridique et de prise de décision au regard des législations européennes et de la jurisprudence européenne. Cette étude permettra de mesurer l’évolution non négligeable de la notion de mesure privative de liberté, ses développements juridiques à venir et son impact en matière de droits fondamentaux.