Résumé de ma contribution à l’atelier n° 8
Existe-t-il un « droit fondamental à la sécurité » ?
Marc Antoine GRANGER
Par trois fois, en 1995 avec la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité, en 2001 avec la loi sur la sécurité quotidienne et en 2003 avec la loi pour la sécurité intérieure, le législateur n’a cessé d’initier son propos en réaffirmant l’existence « d’un droit fondamental à la sécurité ». Qu’en est-il de ce droit ? Peut-on juridiquement parler de « droit fondamental à la sécurité » ? Il est vrai que l’expression législative a de quoi interroger tant le juriste est davantage porté à concevoir la sécurité comme un devoir de l’Etat. Pourtant, après avoir démontré que l’affirmation législative ne résiste pas à l’examen des conditions d’identification de ce que l’on qualifie juridiquement de droit fondamental, il faudra avec audace (ou naïveté) se demander si derrière cette obligation qui incombe à l’Etat d’assurer la sécurité sur son territoire ne se dessine pas une sorte de droit subjectif à la sécurité. Cette perspective s’avère en réalité vaine puisqu’il ne pourrait s’agir, tout au plus, que d’un objectif de valeur constitutionnelle sans réelle portée contraignante ou encore d’une obligation relativement limitée de réparation des dommages causés aux victimes du fait d’une carence ou d’une défaillance de l’Etat dans sa mission de gardien de la sécurité. Il faut d’ailleurs se féliciter de l’absence de subjectivisation du droit à la sécurité dans la mesure où la consécration d’un véritable droit fondamental en la matière risquerait de compromettre par trop la conception libérale de l’Etat de droit.