Atelier 7
De quoi l’expression « Constitution du 4 octobre 1958 » est-elle juridiquement le nom ?
Ou la difficile question pour la théorie du droit et la science du droit constitutionnel de l’identité juridique
à travers le temps des constitutions et configurations constitutionnelles
qui se sont données pour nom : « constitution du 4 octobre 1958 »
Régis Ponsard
Université Paris I Panthéon-Sorbonne (Centre de recherche en droit constitutionnel)
Fondation Thiers (C.N.R.S.) Institut de France
Pour une très grande partie de la doctrine et des manuels de droit constitutionnel, depuis l’entrée en vigueur de la « constitution du 4 octobre 1958 », vingt trois « révisions constitutionnelles » sont intervenues au sein d’un même système juridique. Dès lors, se seraient succédées depuis 1958 vingt-quatre configurations constitutionnelles distinctes au sein d’une même classe constitutionnelle, habituellement qualifiée par l’expression « Constitution de la cinquième République », ou « Constitution du 4 octobre 1958 ». Or, l’Ecole de Louis Favoreu avance depuis quelques années une thèse qui semble souvent au premier regard contre intuitive, et qui remet en cause cette analyse. La « Constitution du 4 octobre 1958 » dite aussi de la « cinquième République », ne serait qu’une révision de la constitution de 1946, selon les termes mêmes de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958. « En strictes termes constitutionnels », selon cette thèse, « il n’existe pas en 1958 de « cinquième République » » (L. Favoreu (s.d.), Droit constitutionnel, Dalloz, 2007).
De plus, la « loi constitutionnelle du 6 novembre 1962 » et la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 n°71-44 DC s’analyseraient comme des révolutions juridiques, car la Constitution y serait modifiée, en contradiction avec les règles concernant sa révision. C’est pourquoi, une nouvelle classe constitutionnelle ou « constitution formelle » serait née en 1962, puis de nouveau en 1971, faisant ainsi se succéder trois systèmes juridiques, là où l’analyse traditionnelle n’en perçoit pourtant qu’un. Il existe donc indubitablement, sur ce point précis, derrière un accord apparent sur le sens de l’expression « Constitution du 4 octobre 1958 », de réelles divergences doctrinales quant à la signification juridique et quant au référent de cette expression, et donc de réelles divergences si ce n’est sur la matière de l’étude –en un certain sens–, en tout cas sur l’objet scientifique et sur le cadre théorique qui doit en permettre l’analyse. Ce qui justifie de s’interroger sur le point de savoir quel(s) objet(s) juridiques l’on entend désigner, lorsque l’on utilise l’expression « Constitution du 4 octobre 1958 » ?
Il s’agira par conséquent, d’analyser la pertinence juridique de cette thèse qui rompt avec certaines analyses plus traditionnelles des sciences politiques et du droit constitutionnel classique, raisonnant davantage à l’aide des outils théoriques fondés sur les concepts de « régimes » et/ou de « systèmes politiques », qu’en termes de continuité ou de rupture constitutionnelle formelles. Ce qui permettra de contribuer à mesurer la fécondité scientifique de ce modèle explicatif et de la théorie ou épistémologie du droit ainsi utilisées, pour rendre intelligible ce que serait l’identité, voire les spécificités de la « Constitution du 4 octobre 1958 ».
Quelles nouvelles lumières ce schème explicatif et la théorie du droit qui le sous tend sont déjà à même de jeter sur l’objet de notre analyse et la science du droit constitutionnel ? Quelle place doit scientifiquement se voir reconnaître cette théorie, dans ses rapports avec les autres modèles explicatifs existants ?
A l’aune d’exemples concrets tirés de certaines controverses constitutionnelles récentes, l’on montrera quelles sont les incidences de l’adoption d’un tel modèle explicatif, d’une telle théorie du droit, sur l’interprétation analytique et la concrétisation organique des normes de la Constitution, et l’on analysera certains problèmes auxquels cette théorie du droit se confronte pour offrir les instruments adéquat pour penser juridiquement, le plus objectivement possible, le droit constitutionnel. Pour souligner enfin à l’aune de différents exemples, l’apportde cette dernière à la science du droit constitutionnel et à l’analyse de « l’expérience française ».
Ce qui devrait permettre de montrer, à l’occasion de son anniversaire, l’apport crucial que la théorie du droit offre à l’objet d’étude de ce colloque, en construisant les moyens de réfléchir tout particulièrement sur son identité et les théories pertinentes pour la penser. Comme le montre cet exemple de l’identité juridique à travers le temps des constitutions et configurations constitutionnelles qui se sont données pour nom : « Constitution du 4 octobre 1958 ».