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La mutation (pas si) tranquille des priorités du Conseil constitutionnel
Ou, après le temps de « devenir », le temps « d’exister »

Hiam MOUANNES
Maître de Conférences à l’Université de Toulouse 1, Sciences Sociales
Membre du CERCP et de l’AFDC

 

Ce sujet, tourné essentiellement vers le rôle et la place du Conseil constitutionnel, se veut à la fois rétrospectif et prospectif. Il met en évidence deux temps. Le temps de devenir et celui d’exister. Le premier concerne l’objet même du contentieux constitutionnel, le second est relatif à la perspective d’avenir de cette Haute juridiction. Entre les deux un temps d’insouciance de plein emploi.

Pour cela, cette contribution prétend tout d’abord revenir sur les traces du Conseil constitutionnel. Entre une enfance docile (hostilité française profonde à l’égard du juge et naissance rigoureusement contextuelle en 1958), une adolescence audacieuse (décision n° 71-44, DC du 16 juillet 1971) et une maturité prodigieuse due à la sagesse des membres, à la qualité des décisions rendues ainsi qu’au processus de rupture du cordon ombilical en 1974 (LC n° 74-904 du 29 octobre 1974), l’objet du contrôle a profondément évolué entraînant dans son sillage un ancrage presque pleinement épanoui de la Haute juridiction dans les institutions de la V° République. Le Conseil constitutionnel est devenu un partenaire/censeur redoutable du législateur, voire du Constituant dérivé (exp., Déclaration du Conseil constitutionnel du 24 mai 1974 et LC n° 76-527 du 18 juin 1976).

Il s’agit ensuite de s’interroger sur la générosité que le Conseil constitutionnel a voulu mettre en avant au profit des « petits frères » (le juge judiciaire et le juge administratif : décision n° 74-54, DC du 15 janvier 1975, IGV et décision n° 86-216, DC du 3 septembre 1986, loi relative au droit d’entrée et de séjour des étrangers en France) dans l’objectif d’assurer la cohérence du droit national infra constitutionnel avec le droit communautaire, sans aller – pour ce qui le concerne – au-delà de ce que l’article 61 de la Constitution lui impose, c’est-à-dire, un stricte contrôle de la « constitutionnalité » des lois.

Enfin, cette contribution s’intéresse spécialement à la cinquantaine du Conseil constitutionnel et, par suite, à son temps d’existence. Du dialogue des juges, le Conseil constitutionnel serait-il engagé-forcé dans une concurrence (certains diront « guerre » (1) ) des juges pour garder – en la renforçant – sa place au soleil du processus juridictionnel. Sa puissance étant intimement liée à la puissance de la Justice qu’il est amené à prononcer, il ne doit pas regarder le train du Conseil d’Etat passer (CE Ass. 20 octobre 1989, Nicolo, CE ord. réf., 21 novembre 2005, M. Jean-Charles Boisvert, CE 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine). L’internationalisation ou, tout le moins la communautarisation du droit national impose au Conseil constitutionnel une stratégie entriste. Le projet de loi constitutionnelle issu des travaux du Comité Balladur et permettant au justiciable, ayant un intérêt à agir, d’invoquer devant le juge ordinaire la non-conformité à la Constitution d’une disposition législative portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, à charge pour ce juge de renvoyer au Conseil constitutionnel (PLC n° 820 présenté en Conseil des ministres le 23 avril 2008 et adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 3 juin), ne fait que renforcer cette nécessité existentielle à laquelle le Conseil constitutionnel devrait désormais faire face. La série de décisions entamée en 2004 (décision n° 2004-496, DC du 10 juin 2004) prouve la volonté du Conseil constitutionnel de garder la main.

 

(1) C’est par exemple le cas du professeur Ghislaine Alberton, Peut-on dissocier exception d’inconstitutionnalité et exception d’inconventionnalité ?, AJDA.2008, p. 973.

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