Atelier 4
Bilan des expérimentations prévues par la loi du 13 août 2004
sur les libertés et les responsabilités locales
Patricia RRAPI
allocataire-moniteur, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, GERJC, Institut Louis FAVOREU
En application de l'article 37-1 de la Constitution, la loi du 13 août 2004 donne aux collectivités locales la possibilité d'expérimenter de nouvelles compétences dans des domaines divers. Quatre ans après cette loi, un bilan des expérimentations, prévues par celle-ci, semble s'imposer.
Après la consécration constitutionnelle de l'expérimentation – loi constitutionnelle du 28 mars 2003 –, la loi du 13 août 2004 ne fait, en réalité, qu'entériner une pratique déjà présente en droit français. Sans constituer une nouveauté, cette loi dote, toutefois, les expérimentations d'une base légale qui, en encadrant juridiquement le recours à l'expérimentation, aurait pu être favorable au développement d'une véritable culture de l'expérimentation. Alors que celle-ci est généralement considérée comme une méthode permettant de tester «une nouvelle mesure, à une petite échelle, afin d'en mesurer l'utilité et les inconvénients» (André ROUX, Mélanges Loïc Philip), la loi du 13 août 2004, sans pour autant nier cet aspect de l'expérimentation, lie étroitement la mise en oeuvre de celle-ci à la nouvelle volonté politique en matière de décentralisation : le transfert de compétences plus nombreuses aux collectivités locales.
Cette association des deux pratiques n'est pas sans porter préjudice à l'idée même d'expérimentation. D'une part, celle-ci ne semble être qu'une étape préliminaire, une mesure de transition donnant lieu à un transfert progressif de compétences. La loi prévoit, par exemple, que les transferts définitifs de compétences en matière d'aérodromes civils appartenant à l'État, peuvent être précédés d'une phase expérimentale (article 28, IV). Or, s'agit-il d'une véritable expérimentation, quand la loi prévoit l'aboutissement de celle-ci, en l'occurrence le transfert définitif de compétences ?
D'autre part, la crainte d'un transfert définitif de compétences, qui aurait pour conséquence une gestion diversifiée des nouvelles compétences, dont seraient dotées les collectivités territoriales, semble freiner la mise en oeuvre d'une expérimentation. Le Comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires a, par exemple, déconseillé, pour la période 2007-2013, la mise en oeuvre des expérimentations en matière de gestion des fonds structurels européens (Rapport du Sénat n° 161 sur le projet de loi relatif à l'expérimentation en matière du transfert de la gestion des fonds structurels européens, présenté par Catherine TROENDLE). Cette expérimentation, dont aujourd'hui la seule région d'Alsace en bénéficie, est rendue possible par l'article 44 de la loi du 13 août 2004, mais le Gouvernement a écarté la possibilité d'autres expérimentations en la matière, craignant qu'il y ait, sans le rôle de coordination et d'arbitre des autorités étatiques, un disfonctionnement dans la gestion de ces fonds.
Le but d'une expérimentation n'est-elle pas, cependant, la mise en oeuvre d'une phase expérimentale, permettant d'infirmer ou de confirmer ces craintes avant de procéder à un éventuel transfert définitif de telles compétences ?
Ainsi, plus qu'une expérimentation entendue comme une méthode au service de la modernisation des politiques publiques, la loi du 13 août 2004 instaure un moyen, à travers le terme «expérimentation», qui permet d'éviter les inconvénients d'un transfert immédiat de compétences. Cette finalité, assignée d'office à l'expérimentation, empêche celle-ci, à son tour, d'être un moyen permettant d'apprécier l'efficacité et la pertinence – à une petite échelle d'espace – des mesures relatives aux transferts de compétences.
Notre étude, avec des exemples d'application de la loi du 13 août 2004, souhaite, ainsi, dresser un bilan des expérimentations et mettre en évidence les difficultés de la mise en oeuvre, en vertu de cette même loi, d'une véritable expérimentation, entendue comme un moyen d'observation et d'évaluation d'une mesure, à une échelle de quelques collectivités, avant sa généralisation à l'ensemble du territoire.