ATELIER 3 : Constitution et Pouvoir constituant
Responsables : Lucien JAUME et Jean-Pierre MACHELON
Le pouvoir constituant pose-t-il des normes ?
L’exemple des articles 29 et 30 de la Constitution.
Florian Savonitto
Doctorant, Montpellier I, C.E.R.CO.P.
Selon la conception traditionnelle, la Constitution en tant que « règle d’organisation et de fonctionnement des Pouvoirs publics » (1) pose des normes, c’est-à-dire des obligations juridiques formulées en termes de prescriptions positives ou de prohibition d’une conduite. Le comportement des pouvoirs publics serait alors déterminé par des commandements énoncés dans le texte constitutionnel et posés par le pouvoir constituant, le peuple. Ces commandements émanant de la volonté du peuple amènent à considérer que violer les dispositions constitutionnelles revient à violer sa volonté. Ainsi, cette conception est animée par un souci démocratique inspiré du préambule de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (2) dans la mesure où la forme écrite permet au citoyen de lui offrir la possibilité de vérifier constamment le comportement des pouvoirs publics aux prescriptions formulées. Cette conception autorise alors la doctrine à évaluer, voire juger, les comportements des pouvoirs publics et à dénoncer les violations commises en ce qu’elles ne respectent pas la volonté du pouvoir constituant.
Cette présentation est remise en cause par la montée en puissance de l’école dite « réaliste » qui considère que la Constitution ne contient pas des normes mais seulement des mots. Le sens attribué à ces mots ne serait que l’œuvre d’une construction réalisée par les acteurs institutionnels. La norme ne serait que le produit de l’interprétation. Dans cette hypothèse, la pratique ne peut plus être évaluée sous la dichotomie traditionnelle du respect et de la violation. Désormais, la doctrine constate un usage, lequel s’est formé par un consensus entre les différents acteurs constitutionnels portant sur le sens de l’énoncé textuel. Cette approche emporte donc des conséquences philosophiques et démocratiques importantes dans la mesure où elle tend à remettre en cause le rôle traditionnel de l’écrit constitutionnel et, par là même, du citoyen.
La communication proposée sera ainsi centrée sur l’analyse d’un cas concret, les articles 29 et 30 de la Constitution considérés comme ayant fait l’objet de la première violation de la Constitution. A l’origine, « l’unanimité des juristes » (3) les avait considérés comme posant l’obligation pour le Président de la République de convoquer une session extraordinaire du Parlement demandée par la majorité des députés lorsque les conditions posées par cet article était réunies. C’est ainsi que devant le refus opposé en mars 1960 par le Général de Gaulle de convoquer une session extraordinaire à la demande d’une majorité de députés, l’ensemble de la doctrine s’est autorisé à qualifier ce refus de violation de la Constitution. Or, cette compréhension des articles 29 et 30 de la Constitution semble avoir évolué dans la mesure où il est désormais considéré que les énoncés ne posent plus une obligation de convoquer mais seulement une simple faculté laissée à la discrétion du Président. Cela conduit donc aujourd’hui la doctrine à ne plus évoquer une violation de la Constitution mais désormais un usage permis par le texte.
2 « Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolus d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent au maintien de la Constitution et au bonheur de tous (…) ».