Droits fondamentaux et supra constitutionnalité en France
David DUFFOURC
Allocataire de recherche, Nancy-Université
Laboratoire IRENEE
Les droits de l’Homme sont-ils révisables ? Cette question qui semble en effet archaïque pour le citoyen néophyte ou pour l’homme politique pose cependant un véritable problème au juriste, et ce depuis la fin du XVIIIème siècle. Car si ceux-ci sont les « droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme » comme l’affirme le préambule de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, leur valeur juridique ne s’affirme pas sans poser de véritables difficultés.
En effet, leur intangibilité suppose nécessairement de les doter d’un caractère supra constitutionnel. Or, du point de vue théorique, la supra constitutionnalité exige une transcendance propre à tous les systèmes de droit positif. Bien que les thèses de Duguit ou Hauriou semblent dépassées en la matière, ne peut-on pas parler aujourd’hui d’une nouvelle supra constitutionnalité, s’appuyant sur des principes permettant la résolution des conflits intraconstitutionnels ?
D’autres pays comme l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie ou encore l’Inde ont ouvert cette voie par le bais d’un contrôle par les cours constitutionnelles. Le Conseil Constitutionnel français ne semble pas franchir cette étape au-delà de la « forme républicaine du gouvernement », conscient qu’une position trop catégorique sur le sujet reviendrait à ouvrir la boîte de Pandore : paradoxe d’un peuple souverain qui se lierait lui-même à travers le temps, ou supposition de l’existence du droit naturel…
Toujours est-il que ces droits, dont l’intangibilité n’est assurée que par le discours politique et le contrôle constitutionnel, font régulièrement l’objet de dérogations. Le problème du droit d’asile, de l’article 16 de la Constitution, de la parité, de la discrimination positive (et plus récemment de la rétroactivité en matière pénale, bien que non aboutie) sont indiscutablement contraire au préambule de notre constitution. Et ils existent sans que l’on prenne la peine de modifier le texte original de la Déclaration, pourtant intégrée au corpus constitutionnel. Dans de pareils cas, le Conseil Constitutionnel voit son contrôle bien amoindri : soit il accepte ces dérogations, soit l’on peut le priver de tout contrôle par l’utilisation d’une autre procédure comme le référendum.
Comment dès lors garantir la suprématie des Droits de l’Homme face au législateur mais aussi au constituant ? Il faut avoir recours à une nouvelle définition de la supra constitutionnalité et pouvoir l’identifier, mais aussi désigner un organe qui en serait responsable. D’autre part, il faut nécessairement s’appuyer sur les principes du droit international en général et du droit européen en particulier. Car ces derniers ont un effet coercitif sur notre évolution normative, notamment par la sanction de la non-application de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Cela limite a fortiori les possibilités de révision des droits fondamentaux, du moins en ce qui concerne le patrimoine commun des Etats signataires.