Atelier n° 2 : Constitution, enseignement et doctrine
La Constitution, l’enseignant et la mémoire
Erwann Kerviche
Doctorant, GERJC Institut Louis-Favoreu, Aix-en-Provence
Le « devoir de mémoire » est dans l’air du temps. En témoignent les travaux de la mission d’information sur les questions mémorielles mise en place à l’initiative du Président Accoyer, dont le but est de « réfléchir aux meilleurs moyens de promouvoir le devoir de mémoire ». L’objectif en soi ne semble donc pas souffrir de discussions.
Pourtant, la polémique autour des « lois mémorielles » est encore présente dans toutes les mémoires. Rarement juristes, historiens, sociologues et philosophes auront constitué un front si uni pour condamner quatre lois susceptibles, selon leurs détracteurs, de mettre à mal les fondements même de l’État de droit. Le législateur, en ces quatre occasions, aurait simultanément outrepassé les limites définies par l’article 34 de la Constitution et adopté des lois a-normatives, mais cependant attentatoires aux libertés fondamentales que sont la liberté d’expression et la liberté de la recherche. Une forme de contradiction semble se dessiner entre ces différentes accusations.
Les « hussards noirs » ont sans doute été les plus actifs promoteurs de la République, bâtie sur l’enseignement de l’histoire de France. Une histoire dont les mythes fondateurs ont cimenté une « mémoire collective », qui constitue aujourd’hui encore un élément prégnant de la citoyenneté française. L’intervention du législateur au travers des « lois mémorielles », dont certaines sont devenues rétroactivement polémiques, a cependant fait naître la crainte d’une « vérité officielle » historicide digne des heures sombres du soviétisme.
Les passions ne sont jamais bonnes conseillères. Les mois passant et les esprits s’apaisant, il est désormais possible – et nécessaire – de relativiser la controverse. L’assimilation même des « lois mémorielles » dans une nomenclature et sous une appellation communes apparaît contestable, chacun de ces textes revêtant une spécificité propre eu égard au contexte de son adoption, aux motivations du législateur et à sa charge normative. En toute hypothèse, et mis à part le cas spécifique et fréquemment cité de l’« affaire Pétré-Grenouilleau », ces lois ont en outre fait la preuve de leur innocuité par rapport à la liberté de recherche.
Ces constatations ne closent cependant pas le débat. Alors que la mémoire collective et sa force unificatrice tendent à s’estomper, l’intervention du Parlement dans le domaine de l’histoire peut constituer un légitime – sinon indispensable – palliatif. Cantonner l’exercice de la souveraineté nationale au titre de l’article 3 de la Constitution au seul canal normatif législatif, lui-même enserré par l’article 34, peut à cet égard s’avérer excessivement restrictif et contre-productif quant à l’exigence de qualité de la loi.
Il ne s’agit pas pour autant, particulièrement à l’heure où le Parlement revendique un renforcement de ses prérogatives, d’absoudre celui-ci de tout reproche. Ce dernier gagnerait probablement à repenser ses méthodes de travail, dont les lois en cause ont fait apparaître les travers sous un jour cru. Cette « immixtion mémorielle », loin de devoir être condamnée dans son principe même, pourrait ainsi ouvrir la voie à une réflexion plus vaste sur la nature et la fonction de la loi.