Le caractère social de la République, principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ?
Selma JOSSO
Membre du CERCOP, Montpellier I
A.T.E.R. à la Faculté de droit de Toulon
Faisant peut être écho à cette notion « l’identité nationale des États membres, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles» apparue à l’article 5-1 du défunt Traité établissant une Constitution européenne, le Conseil constitutionnel, dans sa fameuse décision n°2006-540 DC du 27 juillet 2006 considère, après avoir rappelé que « la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle », que « la transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y est consenti ». Le Conseil constitutionnel n’ayant pas, pour le moment, clarifié, identifié et encore au moins sanctionné une loi de transposition, et donc une directive, sur ce motif, l’expression est source de spéculations. Certains y voient la simple formulation d’une notion sans réelle conséquence qui aurait pour but de sauvegarder l’apparence d’une Constitution juridiquement supérieure aux traités communautaires tandis que d’autres se demandent ce que peut recouvrir cette notion de « règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ». Quel sens juridique doit-on donner à cette phrase ? Mais surtout, quel(s) principe(s), quelle(s) règle(s) pourraient se voir reconnaître cette qualité ? Une piste de réflexion serait de se tourner vers la première phrase de l’article 1 de la Constitution stipulant que « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». De cette phrase, le dernier terme attire notre attention. En effet, l’Union européenne est indifférente au régime politique des Etats membres, à la manière dont l’Etat s’organise sur son territoire et le fait d’être démocratique est une condition d’appartenance à l’Union. Dans ces conditions, on ne voit pas dans quelle mesure il pourrait y avoir un jour une directive contraire à ces principes. Tout autre est le problème posé par le caractère laïc et social de la République, mais nous ne nous intéresserons, et le choix est arbitraire, qu’au caractère social de la République.
Contenue dans la devise républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité », consacrée dans la quasi-totalité des Constitutions républicaines, faisant l’objet d’une partie conséquente du préambule de la Constitution de 1946 et d’une jurisprudence constitutionnelle, il ne fait pas de doute que la République est fondamentalement, constitutionnellement sociale. Cette caractéristique se traduit logiquement par la mise en œuvre d’un certains nombre de « droits sociaux » au sein de l’ordre juridique national qui font d’ailleurs l’objet d’un continuel enrichissement, le dernier en date pouvant être le célèbre « droit au logement opposable ». Au-delà de ces simples considérations strictement juridiques, le niveau de protection sociale et le domaine social en général, semblent être un élément d’identification pour le peuple français si l’on se remémore les raisons invoquées lors de la campagne pour le « non » au Traité établissant une Constitution pour l’Europe. Disparition du « service public à la française », alignement « vers le bas » des régimes de protection sociale, remise en cause de l’Etat providence ; bref, le discours ambiant condamnait une Europe dans laquelle le libéralisme serait « graver dans le marbre », une Europe constitutionnellement trop libérale.
Ainsi, le « social » a une double qualité : élément de reconnaissance d’une certaine spécificité, réelle ou supposée, il participerait de l’identité de la France. Dans le même temps, il est reconnu par la Constitution de 1958 comme un élément caractéristique de la République française. Dans cette optique, il parait inévitable de se demander dans quelle mesure le caractère social de la République peut être une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France interdisant la transposition d’une directive communautaire.