Plan :
I. Qui ou les bénéficiaires de la liberté de communication
A. Ceux qui peuvent communiquer librement
1- Les vraies personnes privées et les autres
2- La liberté renforcée pour certains services ou activitésB. L'abus de la liberté de communication peut être dangereux
1- Communiquer, c'est échanger
2- Les particuliers, les locuteurs et les groupes
II. Quoi ou le contenu de la liberté de communication
1- L'impossible gel d'une langue vivante
2- Toutes les langues sont également admissiblesB. Le français tel qu'on l'édicte
Une fois encore, la Constitution actuellement applicable en France souffre de son absence de cohérence rédactionnelle, de son éclatement formel en éléments de ce que lon appelle le bloc de constitutionnalité, et de sa diversité idéologique qui est le fruit de la dispersion historique des différents textes qui composent cet ensemble de plus en plus hétéroclite quest devenue la Constitution française.
Elle est cependant, sur le sujet qui nous est imparti, dun assez rare laconisme et traite de la langue et de la liberté de communication de façon totalement indépendante. Elle ne traite de la langue quau titre de la souveraineté, dans les conditions bien connues de la ratification du traité sur lUnion européenne, par la révision constitutionnelle du 25 juin 1992 1. Elle nenvisage pas la question sous langle dune liberté dusage ni dune liberté de communication, mais elle procède par une affirmation en opérant une liaison entre la langue et la définition du régime politique français quest la République 2. Le français de larticle 2 semble poser une sorte dexclusive, et ne pas laisser de place à dautres moyens dexpression. Il semble ainsi condamner lutilisation de toute autre langue, que celles-ci soient étrangères ou internes à la République française 3.
Elle donne ainsi presque spontanément à la langue un caractère public et politique. En revanche, la liberté de communication, ou dexpression, fondée sur larticle 11 de la Déclaration des droits ne précise pas comment, par quel véhicule, les hommes ou les citoyens doivent communiquer ou sexprimer. A priori, il ny a pas de limites ni de restrictions, et toute expression est utilisable, sauf la mention, qui nest pas habituelle dans les articles de la Déclaration, de " labus de liberté ", sans même quil y ait de référence à lordre public comme à larticle 10 à propos de la liberté dopinion 4.
Les constitutions européennes qui contiennent des dispositions relatives à la langue montrent cependant quil est possible de traiter la question linguistique sous langle des libertés. Cest ainsi que larticle 30 de la Constitution du Royaume de Belgique, inséré dans le Titre II " Des Belges et de leurs droits ", prévoit que " Lemploi des langues usitées en Belgique est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de lautorité publique et pour les affaires judiciaires ". Cette disposition a le mérite de relier deux questions difficilement séparables dans la réalité, mais dispersées dans le texte constitutionnel français, à savoir la communication et ce qui permet celle-ci. En utilisant ladjectif " facultatif ", le texte belge fait une référence directe à la liberté de " communication ", mais opère aussi une distinction entre un emploi libre et un emploi réservé aux administrations et aux juridictions, ce que reprendra le juge français 5.
Quant à larticle 8 de la Constitution de la République dIrlande, il proclame lexistence de langues officielles et envisage un " usage exclusif " dune des deux langues, ce qui revient à envisager des restrictions à une libre utilisation dune troisième langue 6.
Larticle 11 de la Déclaration française des droits pose une autre question relative à la définition de la liberté concernée par lusage dune langue. Sagit-il de la liberté dexpression ou de celle de la communication ? Si les deux sont là encore intimement liées, on peut cependant estimer que lexpression pourrait, à lextrême rigueur se contenter dêtre solitaire, tandis que la communication nécessite un dialogue entre au moins deux personnes, ce qui nécessite un échange, une compréhension mutuelle, un moyen commun de communication qui permette de se comprendre. Bien entendu, larticle 11, qui consacre le terme très moderne de communication, ninterdit pas de sexprimer autrement que par lusage dune langue parlée ou écrite, et le langage des mains ou des signes relève de la liberté de la communication.
Dautres textes fondamentaux font cependant référence à la liberté dexpression pour désigner ce qui, en France, est appelé " liberté de communication ". Cest le cas de la Finlande, dans son article 10 qui proclame que " La liberté dexpression est reconnue à chacun. Cette liberté comprend le droit dexprimer, de publier et de recevoir des informations, des opinions et dautres messages sans entrave préalable ". Larticle 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme envisage, quant à lui, la liberté dexpression mais semble lassimiler à la liberté dopinion et à celle de communication en disposant que : " Toute personne a droit à la liberté dexpression. Ce droit comprend la liberté dopinion et la liberté de communiquer des informations ou des idées ", à la différence de larticle 19 du Pacte international sur les droits civils et politiques qui traite séparément la liberté dopinion et la liberté dexpression 7.
Il faut sans doute rendre hommage à lintuition ou la prémonition des rédacteurs de la Déclaration des droits de 1789 qui ont privilégié le terme de communication et considérer que cette dernière rend mieux compte que tout autre mot de limportance du moyen par lequel sexpriment les idées ou les opinions même si, comme lestime R. Debbasch, la liberté de communication de larticle 11 peut être désignée sous le " vocable simplificateur, mais courant, de liberté dexpression " 8.
Si la Constitution française ne permet pas directement de faire le lien entre la langue et la liberté de communication, cest le juge constitutionnel qui incite à le faire, en utilisant la technique devenue traditionnelle de la conciliation 9. Dans la décision 94-345 DC, celui-ci a ainsi considéré quil incombe au législateur " dopérer la conciliation nécessaire entre ces dispositions dordre constitutionnel (celles de larticle 2) et la liberté de communication et dexpression proclamée par larticle 11 de la Déclaration des droits " 10. Cette conciliation est également affirmée dans la décision 99-412 DC du 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales : " Considérant dautre part que la liberté proclamée à larticle 11 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen de 1789 .. doit être conciliée avec le premier alinéa de larticle 2 de la Constitution selon lequel " La langue de la République est le français " 11.
Cette conciliation ne signifie cependant pas nécessairement un équilibre parfait entre deux règles de valeur constitutionnelle et la liberté de communication ressort en quelque sorte " vainqueur " de cette confrontation bien que la victoire paraisse plus nette dans la décision 345 DC que dans la décision 412 DC. La liberté de communication tire sa valeur particulière de la rédaction de larticle 11 de la Déclaration des droits qui en fait " un des droits les plus précieux de lhomme ", ce qui la place dans une position obligatoirement privilégiée.
La liberté de communication concerne des personnes qui peuvent être ou ne pas être titulaires de ce droit particulièrement fondamental. Mais elle a aussi un objet ou un contenu. Cest ainsi que la liberté de communication consiste à déterminer qui peut communiquer librement mais pour dire quoi ou pour parler comment.
Bien que droit particulièrement précieux, la liberté de communication ne profite pas nécessairement à tous et certains sont ainsi plus libres que dautres. Mais cette liberté peut aussi connaître des limites car, comme le précise larticle 11 de la Déclaration des droits, les abus de liberté sont possibles.
A. Ceux qui peuvent communiquer librement
La jurisprudence du Conseil constitutionnel, depuis la révision du 25 juin 1992 introduisant le nouvel alinéa 1 de larticle 2 dans la Constitution, a été conduite à faire une distinction entre les personnes privées et les autres et à faire une place particulière pour les chercheurs et les " communicants ".
1. Les vraies personnes privées et les autres
La liberté de communication ne concerne pas toutes les personnes et une distinction est à faire entre celles qui peuvent communiquer librement et les autres. Elle a été opérée par le Conseil constitutionnel dans les deux principales décisions qui intéressent la langue française.
Une distinction est faite, dans la décision 345 DC, entre les personnes morales de droit public et les personnes privées chargées dun service public et les " vraies " personnes privées, cest-à-dire les autres (consid. 8). Les relations privées sont dominées, selon le Conseil constitutionnel, par le principe de la liberté de communication, inscrit à l'article 11 de la Déclaration des droits de 1789. En matière de droits fondamentaux, il rappelle que le législateur ne peut intervenir qu'en vue de rendre leur exercice plus effectif ou de les concilier avec d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle (consid. 5).
Il n'est donc pas surprenant que le Conseil constitutionnel considère dans cette même décision que la liberté de communication " est d'autant plus précieuse que son existence est une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés " (ibidem). On retrouve là une formule assez proche de celle élaborée à propos de l'objectif de valeur constitutionnelle qu'est le pluralisme des courants d'expression socioculturels, dont le respect est une des conditions de la démocratie 12.
Cest ainsi que, dans la loi faisant lobjet de la décision 345 DC, le législateur ne pouvait pas réglementer lusage de la langue en ce qui concerne les pratiques commerciales sur la voie publique, dans les lieux ouverts au public et les transports en commun, puisque ces pratiques sappliquent à des " personnes autres que des personnes morales de droit public et des personnes de droit privé dans laccomplissement dun service public " (consid. 9) 13. Cest labsence de distinction entre les destinataires de ces dispositions législatives qui les rend contraires à la liberté de communication inscrite dans la Constitution.
Cette place privilégiée de la liberté de communication amène à séparer la " sphère privée " et la " sphère publique " selon la très juste expression de J.-E. Schoettl qui estime que cette distinction nest que la conséquence des débats qui ont précédé ladoption de la révision constitutionnelle introduisant le nouvel alinéa 1 de larticle 2 14. Le Conseil constitutionnel ne ferait ainsi que traduire la volonté du constituant, ce quil confirme dans la décision 412 DC en utilisant, avec des guillemets tant ces expressions ne sont pas directement constitutionnelles, les notions de " vie privée " et de " vie publique " à laquelle se rattachent la justice, les autorités administratives et les services publics (consid. 11) 15. La décision 345 DC était cependant plus précise en ce quelle utilisait un critère organique faisant référence aux personnes, tant publiques que privées mais chargées dune mission de service public. En mentionnant, dans la décision 412, les " administrations et les services publics ", qui sont les termes utilisés par la Charte 16, le Conseil constitutionnel semble assimiler les personnes publiques et les administrations, ce qui mérite réflexion, de la même manière que la distinction entre la " vie privée " et la " vie publique " nest pas des plus explicites sur le plan juridique. Lassimilation entre les personnes publiques, les " administrations " et la sphère dans laquelle lusage dune langue peut être imposée ne laisse a priori aucune place à une éventuelle césure, au sein des activités des personnes publiques, entre celles qui néchappent pas au langage officiel et celles qui auraient pu y prétendre parce quelles sont identiques à celles exercées par les personnes privées. Labsence de différenciation est sans importance pour les établissements publics qui gèrent des services publics à caractère industriel et commercial, comme par exemple le S.N.C.F. Le juge constitutionnel applique ici le critère organique de façon stricte.
2. La liberté renforcée pour certains services ou activités
Parmi les services publics, une catégorie échappe cependant à lobligation de lusage du français. Il sagit des organismes et services de radiodiffusion sonore et télévisuelle, quils soient publics ou privés (consid. 9 de la décision 345 DC). La justification du traitement particulier qui leur est réservé tient précisément à la " liberté fondamentale de pensée et dexpression proclamée par larticle 11 de la Déclaration des droits de lhomme " (ibidem). De la même façon, assurer " le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie " dans le fonctionnement des services de télévision et de radiodiffusion nest pas contraire à la liberté de communication dès lors quil nimplique pas que " soit imposé lemploi de certains termes prescrits par voie réglementaire " (consid. 25 de la décision 345 DC). Dans la décision 412 DC, cette liberté " spécifique " et " renforcée " profite aussi à la communication audiovisuelle, qui bénéficie dun traitement particulier, parce quelle est indissociable de la liberté de réception (consid. 8). Cette liberté renforcée doit également exister en matière denseignement et de recherche.
La loi de 1994, dans ses articles 6 et 7, rendait notamment obligatoire l'usage du français dans les colloques ou les congrès organisés sur le territoire français 17. Larticle 6 de la loi reconnaissait un véritable droit à s'exprimer en français dans les manifestations scientifiques organisées en France: ce droit n'a cependant pas été considéré comme une atteinte excessive à la liberté de communication (consid. 19). En revanche, l'article 7 subordonnait l'octroi par une personne publique de toute aide à des travaux d'enseignement et de recherche à l'engagement d'assurer la publication en français des travaux, une dérogation ministérielle pouvant seule en dispenser les personnes concernées. Le Conseil a estimé alors qu'une telle contrainte était contraire à la liberté de communication dans l'enseignement et la recherche, sans que l'on sache bien ce qui relève de la communication et ce qui appartient à l'enseignement, les deux faisant l'objet d'une liberté : la liberté de la recherche, plus large que le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs consacré dans la décision 83-165 DC du 20 janvier 1984, peut être considérée comme reconnue, indépendamment de la libre communication 18.
La limite constitutionnelle ne résulte pas dune disposition strictement écrite mais du principe de la liberté dexpression et de communication " en matière denseignement, de recherche et de communication audiovisuelle ", ce que reprend le Conseil dans la décision 412 DC (consid. 8). Du moins donne-t-il à cette liberté des contours plus concrets et un domaine dapplication privilégié, ce qui contribue à renforcer le poids de la liberté de la communication dans le domaine de la recherche. Mais on peut noter que, pour certains secteurs ou certaines activités, la liberté dexpression, qui est bien sûr inscrite à larticle 11 pour eux comme pour le commun des mortels, est plus forte que pour dautres. Cette liberté est alors plus importante que lobligation de sexprimer en français, puisque lapplication de larticle 2 ne doit pas conduire à " méconnaître limportance que revêt.... la liberté dexpression et de communication " (consid. 8 de la décision 412 DC).
Pour les chercheurs, la liberté dexpression consiste à parler le français et devient un droit, contre lusage exclusif de langlais 19. Lusage dune langue privilégiée, qui est celle de lutilisateur, vient au secours de la liberté dexpression et lobligation de sexprimer en français dans les manifestations scientifiques organisées en France se transforme alors en une forme de protection de la liberté dexpression 20. Tel était dailleurs lun des objectifs de la loi relative à lemploi de la langue française du 4 août 1994.
B. Labus de la liberté de communication peut être dangereux
Larticle 11 de la Déclaration des droits fait référence à un éventuel abus de liberté, sans préciser les causes de cet abus. Celui-ci peut en effet nuire à la liberté elle-même.
1. Communiquer, cest échanger
La liberté de communication, qui consiste à sexprimer dans la langue de son choix conduit à revendiquer le droit de dire ce que lon veut, nimporte où, mais dans la " sphère privée " peut entraîner une forme de refus, ou dimpossibilité de communiquer. Si on ne peut revendiquer le droit de sexprimer en bourguignon dans une copie dexamen ou de concours, ou devant une juridiction, puisquil sagit de la " sphère publique ", lutilisation radicale de ce droit peut être source dincompréhension, si est utilisée une langue connue du seul émetteur.
Cette liberté de communication est exprimée de façon claire par B. Poignant : " Dès lors que le français est la langue officielle, que son apprentissage est obligatoire à lécole et quon ne peut contraindre un fonctionnaire à utiliser les deux autres langues (celles qui sont parlées en Bretagne) où est le problème ? " 21. Mais la communication impose léchange et la compréhension mutuelle, et il peut être contraire à la liberté de communication dimposer à lautre, celui qui reçoit ou qui écoute, comme par exemple lemployeur privé, quil comprenne et quil réponde. Aucun moyen ne peut lobliger à comprendre, sauf par une autre contrainte et une autre atteinte à la liberté dexpression que celles qui pèsent sur celui qui veut à tout prix utiliser sa langue.
Cette limite à la liberté de communication qui résulte de la liberté elle-même est exprimée par le Conseil constitutionnel qui affirme que nul ne peut être contraint à employer une autre langue que le français (décision 412 DC, consid. 8). Certes, le Conseil nenvisage labsence dun tel droit à utiliser une autre langue que le français que dans les rapports que les particuliers ont avec les administrations et les services publics, mais il nest pas interdit denvisager les conséquences dun éventuel abus de la liberté de communiquer dans les rapports entre particuliers. La liberté de communiquer vaut pour tous les locuteurs et elle consiste aussi à ne pas se voir imposer une langue par une quelconque minorité, quelle que soit la légitimité de celle-ci, avec la difficulté de lidentification de la minorité et de la majorité, comme le montre la situation linguistique de certains États américains où lespagnol arrive à égalité avec langlais 22.
La solution consiste alors à choisir une langue de communication qui soit unique et commune, puisque dans communiquer, il y a le mot " commun " car communiquer signifie bien " être en relation avec " ou faire partager ou " rendre commun à ". La difficulté réside néanmoins dans la détermination de qui choisit cette langue commune et selon quels critères. Ils peuvent être quantitatifs mais il faut alors décider à partir de quelle majorité ou de quel seuil la langue parlée doit être lune plutôt que lautre, ce qui peut entraîner le risque de limpérialisme ou de la tyrannie de la majorité. Ces critères peuvent aussi être territoriaux, ce qui revient à imposer des limites territoriales, ou des sortes de frontières qui exigeraient, par exemple, que le patois bourguignon ne fût parlé quen Bourgogne. On nose enfin envisager un autre critère, qui serait ethnique ou racial.
Ces hypothèses, pour être moins cruciales en France que dans dautres pays, peuvent se rencontrer. Dans son analyse de la décision 412 DC, J.-E. Schoettl envisage dailleurs un " tempérament " qui figurerait implicitement dans les décisions de 1994 et de 1996 du Conseil constitutionnel 23. Il considère que rien ninterdit dans la pratique administrative, quune autre langue que le français soit utilisée notamment " par accord des personnes concernées (ainsi de lemploi dune langue régionale au guichet lorsque lagent public et lusager sont tous deux familiers de cette langue) " 24. Laccord envisagé peut néanmoins être factice, si le bain culturel est dominé par une langue autre que le français.
La liberté dexpression pourrait donc être également méconnue pour les agents de ces administrations ou de ces services publics contraints, sur certaines parties du territoire, de parler une autre langue que le français. La liberté dexpression peut se cacher là on ne lattendait pas ou, si lon préfère, la liberté peut en cacher une autre car la liberté de communication ne se divise pas. Le droit de parler va de pair avec lobligation de comprendre. Mais labus de liberté peut, selon le Conseil constitutionnel, revêtir dautres formes.
2. Les particuliers, les locuteurs et les groupes
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision de 1994, traitait de la même façon les personnes physiques et les personnes morales. Dans celle de 1999 en revanche, il est fait référence à des groupes de locuteurs qui sont différents de ce que J.-E. Schoettl appelle une " collection dindividus " 25.
Le principe dindivisibilité, construit en France contre toute idée de fédéralisme, implique que lunité politique repose sur une unité qui, pour ne pas être physique ou territoriale, soit malgré tout humaine. Le peuple français sest constitué, au gré des invasions et des immigrations, sur des bases radicalement différentes dautres pays, parce que lintégration a été préférée au respect des distinctions.
Dans la décision 91-290 DC, le Conseil constitutionnel avait eu loccasion, pour la première fois, de se prononcer sur cette question. Il avait affirmé, en se fondant sur la mention du peuple français dans la Déclaration des droits de 1789 et dans le préambule de la Constitution de 1946 26, et dans le Préambule de 1958 qui distingue le peuple français des peuples des territoires doutre-mer 27, que " la référence faite au " peuple français " figure dailleurs depuis deux siècles dans de nombreux textes constitutionnels ; quainsi le concept juridique de " peuple français " a valeur constitutionnelle " 28. Le Conseil se fondait en outre sur larticle 1er de la Constitution pour proclamer que ce " peuple " est indivisible car le peuple français est " composé de tous les citoyens français sans distinction dorigine, de race ou de religion " (consid. 13). Dans la décision 428 DC la distinction entre le peuple français et les peuples ou populations doutre-mer est également faite, dans des conditions et pour des raisons qui ne tiennent pas à la libre communication ni à lusage dune langue 29.
Quel que soit le fondement textuel ou coutumier, la référence à lindivisibilité de la République est susceptible denglober aussi lunicité du peuple, tant lune est fortement liée à lautre dans la conception française de lÉtat unitaire. Cest ainsi que le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires méconnaissaient les principes constitutionnels, en ce quelles conféraient des droits spécifiques à des groupes de locuteurs sur des territoires particuliers de la République française. La Charte reconnaît en effet " un droit imprescriptible de pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée ou publique " (quatrième alinéa du préambule). La notion de langue minoritaire avait de quoi être entendue largement parce quelle comprend les langues pratiquées " sur un territoire dun État par des ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de lÉtat " (art. 1 a de la partie 1 de la Charte). Cette définition ne recouvre pas seulement lemploi de langues régionales plus ou moins pratiquées, mais aussi les langues parlées par les minorités ethniques dans les États multiculturels, nombreux en Europe centrale ou de lEst, ou dans les États baltes. Il est certain quune telle situation nest pas celle qui existe en France et le Conseil a considéré que cette Charte reconnaissait un droit à une langue officielle pour des communautés de toute nature 30. Celles-ci seraient définies par une " communauté dorigine, de culture, de langue ou de croyance " et se verraient reconnaître des " droits collectifs " (6e considérant de la décision 412 DC). La Charte des langues régionales voulait reconnaître " le respect de laire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire " où lusage de celle-ci devrait être encouragé " dans la vie publique et dans la vie privée ", ce qui constitue une référence territoriale qui donne des droits à des groupes de locuteurs de langues régionales, ou définies selon un autre critère que territorial, ce qui heurte une conception à la fois indivisible de la République et individualiste de la pratique dune langue. Certes, chacun peut , dans la sphère de la vie privée, communiquer par une langue quil choisit librement, mais cela ne confère aucun droit à un quelconque groupe, de quelque nature que ce soit, afin déviter toute segmentation de la société. Si lindividu est bien titulaire de droits, laddition des individus ne peut former un groupe. Il y a des locuteurs, mais il ny a pas de " groupes " de locuteurs définis notamment par un territoire, expression que le Conseil met dailleurs entre guillemets comme pour en reconnaître linexistence juridique (consid. 10).
Le Conseil dÉtat sétait déjà prononcé dans le même sens dans son avis du 6 juillet 1995 relatif à la convention cadre du Conseil de lEurope pour la protection des minorités nationales, en affirmant que " lexistence de droits exercés collectivement ne saurait être donc reconnue en France où le respect des caractéristiques de chaque groupe religieux, culturel, linguistique ou autre est assuré par la protection des droits des individus membres de ces groupes " 31. La conception du Conseil dÉtat et celle du Conseil constitutionnel ne reconnaissent que des locuteurs individuels, ce qui permet de comprendre lemploi du mot " particuliers " quaffectionne le Conseil constitutionnel pour désigner les bénéficiaires de la liberté de communication dans sa décision 412 DC (consid 8). Ces " particuliers ", terme surprenant en ce quil laisse supposer que seules les personnes physiques sont susceptibles de communiquer, ne peuvent constituer un groupe, alors que la liberté de communication suppose, comme on la dit, dêtre au moins deux.
Il ne suffit pas dêtre libre de communiquer, il faut aussi que la langue utilisée ne soit pas synonyme de contrainte. Le contenu de cette liberté nest pas le même pour tous.
Une fois admises la liberté de communication et ses limites en ce qui concerne les personnes, il faut déterminer quelle est la langue que doivent ou peuvent parler les différents interlocuteurs, en partant de la distinction opérée entre les différentes personnes ou les différentes sphères. Pour les unes, la liberté de la langue est totale, au nom de la liberté de communication. Pour les autres, il ne peut sagir que dune langue publique ou officielle, ce qui autorise lintervention législative ou réglementaire.
A. Le refus de la novlangue
Sagissant de la communication des particuliers dans leur sphère privée, la liberté de communication lemporte sur toute autre considération et le Conseil constitutionnel na ni pu ni voulu exercer une quelconque censure. Les arguments sont autant de bon sens que lapplication dun principe constitutionnel. De ce fait, toutes les langues, dans ce cadre, peuvent être pratiquées et aucune ne lemporte sur les autres.
1. Limpossible gel dune langue vivante
La saisine parlementaire dirigée contre la loi de 1994 considérait que la défense du français par la répression et linterdiction comportait le risque de porter gravement atteinte à la liberté dexpression et de communication 32. La saisine affirmait ainsi qu" Une langue vit plus denthousiasme et de plaisir des mots que de normes contraignantes et de barrières à la libre expression " et quil fallait éviter le chauvinisme linguistique et la " purification lexicale ", ce que faisait la loi en portant atteinte à la libre communication des pensées et des opinions et en voulant imposer une " langue officielle " 33. Les députés saisissants mettaient également en avant la différence, à leurs yeux essentielle, qui doit exister entre les personnes privées et les autres dans lusage de la langue de la République, alors que le traitement identique dans la défense de la langue opère une discrimination injustifiée. La liberté dexpression ne permet pas dimposer un usage officiel à dautres personnes que les gestionnaires de services publics et elle soppose à ce quon interdise de choisir librement la langue dans laquelle les personnes privées sexpriment dans leurs rapports mutuels 34.
Les arguments historiques et lappel à plus hautes autorités grammaticales étaient même invoqués par la saisine qui nhésitait pas à citer le célèbre mot de Malherbe selon lequel le peuple est le " souverain seigneur de la langue " 35 ni à utiliser la référence à la " novlangue " technico-bureaucratique pour démontrer une certaine absurdité dune langue officielle définie administrativement.
On peut estimer que le Conseil constitutionnel, dans la décision 345 DC, na pas été insensible à ces arguments et quil a voulu affirmer clairement sa position sur la question du contenu de la langue dans un considérant de principe qui sonne autant comme un constat que comme le rappel dune règle de valeur constitutionnelle (consid. 6). Il considère ainsi que la liberté de communication inscrite à larticle 11 implique " le droit pour chacun de choisir les termes jugés par lui les mieux appropriés à lexpression de sa pensée ", ce qui constitue pour le moins une lecture constructive de cet article car les constituants de 1789 ne pensaient pas, semble-t-il, au véhicule linguistique de la liberté mais aux moyens techniques de celle-ci 36. Mais cette affirmation constitue la condamnation sans appel de toute police de la langue pour employer lexacte expression de R. Debbasch 37.
Pour être plus sûr de se faire comprendre, le Conseil ajoute néanmoins que " la langue française évolue, comme toute langue vivante, en intégrant dans le vocabulaire usuel des termes de diverses sources, quil sagisse dexpressions issues de langues régionales, de vocables dits populaires ou de mots étrangers " (consid. 6). Il nétait sans doute pas obligé dapporter une telle précision, qui sapparente à un obiter dictum et qui ne se fonde sur aucune considération juridique. Elle sapparente à un constat et une réponse anticipée à toute tentative de vouloir geler la langue française, tant une tâche de ce type serait vouée à léchec.
2. Toutes les langues sont également admissibles
Sil ne peut exister de langue officielle dans la sphère privée, la liberté de communication est absolue et aucune terminologie ne peut être imposée. Il nest donc pas interdit décrire ou de parler ou de penser dans une langue étrangère ou dans une sorte de mélange de différentes langues ou en utilisant des mots déformés dune langue connue. Aucune protection juridique ne peut résister devant une liberté de cette nature et de cette force. Dans les échanges entre " particuliers " toutes les langues sont admissibles, à la condition que les personnes se comprennent, mais il en va de leur responsabilité personnelle de choisir des termes ou des langues susceptibles dêtre compris par les autres, en sachant que, sur ce terrain, le mimétisme ou la mode font beaucoup dans le succès dune expression ou dun vocabulaire. Aux personnes privées non chargées dune mission de service public, le législateur ne peut imposer, sous peine de méconnaître larticle 11 de la Déclaration des droits, " lobligation duser, sous peine de sanctions, de certains mots ou expressions définis par voie réglementaire sous forme dune terminologie officielle " (consid. 10 de la décision 345 DC). La référence à une voie réglementaire pour définir les " bons mots " ne doit pas suggérer que cest cette voie qui est condamnée, au profit de lédiction par la loi dune langue officielle et codifiée. La généralité de la liberté de communication, qui fonde linterdiction ainsi posée vaut aussi pour le législateur pour la définition de ces mots.
La décision 412 DC, si elle est moins dense en ce qui concerne la définition du contenu de la langue, sinscrit cependant dans cette continuité en précisant que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans les rapports officiels ou publics, dun droit à lusage dune autre langue que le français (consid. 8). A contrario, ils peuvent le faire dans le cadre dautres rapports et le choix du langage est libre.
En outre, même dans les cas où larticle 2 de la Constitution a vocation à sappliquer, cest-à-dire dans la sphère publique, la pratique de la traduction nest pas prohibée, par exemple devant les juridictions, comme le rappelle la décision 345 DC (consid. 7). J.-E. Schoettl écrit ainsi que " Lors même que le français simpose, dautres langues ne sont pas interdites à côté du français ", ce qui revient à admettre dautres langues ayant un statut officiel, mais par le truchement de la traduction. Ce " libéralisme " en la matière ne vaut cependant que pour les " vraies " langues pour lesquelles il y a des traductions possibles ou des interprètes. Il a certainement moins de valeur pour des formes populaires ou détournées dune langue officielle comme le français. On peut ainsi imaginer les difficultés dune éventuelle traduction du verlan ou du langage de certaines communautés pourtant situées en France. Apparaît ici une possible hiérarchisation des langues entre elles, au dessus desquelles existe en tout état de cause une seule langue officielle
B. Le français tel quon lédicte
Linsertion dun article 2 dans la Constitution a conduit le juge constitutionnel à donner une pleine valeur juridique à la reconnaissance dune " langue de la République " qui devient ainsi une langue officielle et qui, pour ne pas se perdre et résister aux déformations et aux invasions, a besoin dêtre protégée 38.
1. Une langue codifiée
Dans son titre de première page rendant compte de la décision du 29 juillet 1994 du Conseil constitutionnel censurant partiellement la loi sur lemploi de la langue française, le journal Le Monde avait écrit : " Lusage du français ne sera pas codifié " 39. Il ne donnait quune version partielle de la réalité constitutionnelle et politique car une partie de cet usage peut être codifié, en ce qui concerne les actes de la vie publique.
Le Conseil constitutionnel a ainsi reconnu l'existence d'une langue publique, officielle, qui peut être imposée à tout détenteur d'une parcelle de l'autorité publique, défini par la référence à la qualité de la personne et par les missions particulières que dautres personnes peuvent accomplir. Pour ces personnes publiques ou assimilées, il nest pas possible de ne pas parler français et il nest pas possible non plus de le parler nimporte comment. Il faut donc organiser une définition officielle de la langue française, qui sapparente à une forme de codification.
La circulaire du Premier ministre adressée à lensemble des ministres du 12 avril 1994 relative à lemploi de la langue française par les agents publics, antérieure à la loi du 4 août 1994, invitait ainsi les agents publics à utiliser le français, en application de larticle 2 de la Constitution inséré par la révision de 1992 et précisait que ces agents " ont, plus que les autres, des obligations particulières pour assurer son usage correct et son rayonnement " 40. Ce texte fait référence aux termes " approuvés par les arrêtés de terminologie applicables à votre département ministériel " et dont la liste est donnée en annexe 41. Le caractère contraignant de lusage du français par les agents publics était souligné à plusieurs reprises par la circulaire et tous les acteurs de la vie publique étaient mobilisés. Cest ainsi que la circulaire note quil " est souhaitable que, parmi lensemble des éléments dont il est tenu compte pour la notation des agents, soit pris en considération lintérêt que porte et le zèle que met chacun au respect de la langue française " . Un tel critère dappréciation a un léger parfum de totalitarisme et évoque une forme dadhésion à une " pensée unique " par lintermédiaire dune langue unique et codifiée. Le Conseil constitutionnel a néanmoins validé une telle conception de lusage de la langue en considérant quil était loisible au législateur de prescrire " aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans lexercice dune mission de service public lusage obligatoire dune terminologie officielle " (consid. 8 de la décision 345 DC).
La circulaire du 19 mars 1996 précise cependant que le principe constitutionnel inscrit à larticle 2 " ne comporte ni ne prévoit aucune liste de termes ou dexpressions qui seraient interdits ou quil faudrait obligatoirement employer " tout en reconnaissant que " des listes de termes dont lusage est recommandé ont toutefois été établies par des commissions de terminologie " 42. Elle ne contient dailleurs pas les mêmes recommandations impératives que celles qui figuraient dans la circulaire du 12 avril 1994.
En tant que langue officielle, le français doit être protégé, car il ne peut se défendre par les seuls moyens de lusage ou de son enseignement.
2. Une langue protégée
En ce qui concerne lusage public de la langue, le Conseil considère que larticle 2 de la Constitution impose quune seule langue soit autorisée.
Les parlementaires avaient voulu protéger le français contre les menaces dune langue anglaise jugée envahissante en voulant inscrire une disposition constitutionnelle relative au français dans larticle 2, à loccasion de la révision du 25 juin 1992. Ils navaient peut-être pas soupçonné que cet article 2 allait constituer un redoutable verrou pour la reconnaissance de toute autre langue " publique ", y compris hexagonale. Cétait sans compter sans le Conseil constitutionnel qui, " prisonnier " dun texte clair, est conduit à en tirer toutes les conséquences. Il y a donc une forme de monopole du français dans lusage public, contre toutes les autres langues, quelles soient étrangères ou régionales 43.
Si lon pouvait avoir un doute, la décision 96-373 DC laurait levé. Le Conseil a estimé que la disposition prévoyant que l'enseignement de la langue tahitienne, ou des autres langues polynésiennes, dans les écoles primaires et secondaires, ne saurait revêtir un caractère obligatoire. Au-delà des obligations liées au service public, c'est le principe d'égalité, entre les élèves pratiquant une langue tahitienne et les autres, par exemple les enfants des " métropolitains ", qui est invoqué par le Conseil constitutionnel, comme dans la décision 91- 290 DC du 9 mai 1991 relative au statut de la Corse, la différence entre les deux décisions étant quentre temps est intervenu le nouvel alinéa 1 de larticle 2 sur la " langue de la République ". En revanche, la loi a pu prévoir que l'étude et la pédagogie de la langue tahitienne seraient enseignées à l'école normale de Polynésie, car il n'y a pas, en l'espèce, de caractère obligatoire 44.
Si les langues régionales peuvent exister, prospérer et être enseignées, cest à la condition de ne pas menacer la langue officielle quest le français, au moins dans les rapports publics et administratifs. Cest aussi dans ce sens quil faut comprendre la remarque finale de la décision 412 DC, autre véritable obiter dictum selon lequel les engagements de la Charte " se bornent à reconnaître des pratiques déjà mises en uvre par la France en faveur des langues régionales " (consid. 13 in fine). Outre linvitation faite aux autorités françaises de considérer quil nétait peut-être pas nécessaire de réviser la Constitution, larsenal législatif permettant de protéger les autres langues " nationales " que le français, on peut y lire que ces langues peuvent coexister avec le français, à partir du moment où celui-ci reste la seule " langue de la République " 45.
La distinction entre les langues privées et la langue publique nest pas la négation de la liberté mais peut être la négation de la communication.
La solution française consiste à distinguer deux mondes, deux domaines, celui dune langue compréhensible par tous, quitte à faire des efforts, et celui de la vie privée, où chacun peut sexprimer comme il veut, au risque de ne pas être compris, sauf de ceux qui partagent les mêmes origines. Cette langue privée comporte donc un risque qui est celui de lincompréhension ou de lincommunicabilité. Au contraire, la langue publique est celle de léchange et de la communication, celle que tout le monde comprend 46. Mais alors, cela conduit à imposer une langue " commune " donc éventuellement protégée, pour éviter les dérives ou les incompréhensions, une sorte de langue officielle détachée de la langue privée. On assiste alors à une sorte de dédoublement ou de schizophrénie, une contradiction assez insoluble, dautant que le critère de distinction entre les deux mondes est assez complexe et quelle conduit à couper la langue en deux, et donc la société en deux ou même plusieurs parties 47 Les langues naturelles ou langages que sont les langues privées ne sont cependant conçues que dans un usage individuel ce qui nie tout phénomène de groupe ou de communauté, qui constituent cependant, quon le veuille ou non, une réalité.
A priori, la dichotomie opérée par le Conseil constitutionnel est sage, sous réserve quelle scinde la France en deux. Lhistoire montre que cela a sans doute toujours été le cas.