LA LANGUE FRANÇAISE

ET LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION

 

Michel VERPEAUX
Professeur à l'Université de Paris 2 (Panthéon-Assas)

 

Plan :

I. Qui ou les bénéficiaires de la liberté de communication

A. Ceux qui peuvent communiquer librement

1- Les vraies personnes privées et les autres
2- La liberté renforcée pour certains services ou activités

B. L'abus de la liberté de communication peut être dangereux

1- Communiquer, c'est échanger
2- Les particuliers, les locuteurs et les groupes

II. Quoi ou le contenu de la liberté de communication

A. Le refus de la novlangue

1- L'impossible gel d'une langue vivante
2- Toutes les langues sont également admissibles

B. Le français tel qu'on l'édicte

1- Une langue codifiée
2- Une langue protégée

 

 

      Une fois encore, la Constitution actuellement applicable en France souffre de son absence de cohérence rédactionnelle, de son éclatement formel en éléments de ce que l’on appelle le bloc de constitutionnalité, et de sa diversité idéologique qui est le fruit de la dispersion historique des différents textes qui composent cet ensemble de plus en plus hétéroclite qu’est devenue la Constitution française.

      Elle est cependant, sur le sujet qui nous est imparti, d’un assez rare laconisme et traite de la langue et de la liberté de communication de façon totalement indépendante. Elle ne traite de la langue qu’au titre de la souveraineté, dans les conditions bien connues de la ratification du traité sur l’Union européenne, par la révision constitutionnelle du 25 juin 1992 1. Elle n’envisage pas la question sous l’angle d’une liberté d’usage ni d’une liberté de communication, mais elle procède par une affirmation en opérant une liaison entre la langue et la définition du régime politique français qu’est la République 2. Le français de l’article 2 semble poser une sorte d’exclusive, et ne pas laisser de place à d’autres moyens d’expression. Il semble ainsi condamner l’utilisation de toute autre langue, que celles-ci soient étrangères ou internes à la République française 3.

      Elle donne ainsi presque spontanément à la langue un caractère public et politique. En revanche, la liberté de communication, ou d’expression, fondée sur l’article 11 de la Déclaration des droits ne précise pas comment, par quel véhicule, les hommes ou les citoyens doivent communiquer ou s’exprimer. A priori, il n’y a pas de limites ni de restrictions, et toute expression est utilisable, sauf la mention, qui n’est pas habituelle dans les articles de la Déclaration, de " l’abus de liberté ", sans même qu’il y ait de référence à l’ordre public comme à l’article 10 à propos de la liberté d’opinion 4.

      Les constitutions européennes qui contiennent des dispositions relatives à la langue montrent cependant qu’il est possible de traiter la question linguistique sous l’angle des libertés. C’est ainsi que l’article 30 de la Constitution du Royaume de Belgique, inséré dans le Titre II " Des Belges et de leurs droits ", prévoit que " L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires ". Cette disposition a le mérite de relier deux questions difficilement séparables dans la réalité, mais dispersées dans le texte constitutionnel français, à savoir la communication et ce qui permet celle-ci. En utilisant l’adjectif " facultatif ", le texte belge fait une référence directe à la liberté de " communication ", mais opère aussi une distinction entre un emploi libre et un emploi réservé aux administrations et aux juridictions, ce que reprendra le juge français 5.

      Quant à l’article 8 de la Constitution de la République d’Irlande, il proclame l’existence de langues officielles et envisage un " usage exclusif " d’une des deux langues, ce qui revient à envisager des restrictions à une libre utilisation d’une troisième langue 6.

      L’article 11 de la Déclaration française des droits pose une autre question relative à la définition de la liberté concernée par l’usage d’une langue. S’agit-il de la liberté d’expression ou de celle de la communication ? Si les deux sont là encore intimement liées, on peut cependant estimer que l’expression pourrait, à l’extrême rigueur se contenter d’être solitaire, tandis que la communication nécessite un dialogue entre au moins deux personnes, ce qui nécessite un échange, une compréhension mutuelle, un moyen commun de communication qui permette de se comprendre. Bien entendu, l’article 11, qui consacre le terme très moderne de communication, n’interdit pas de s’exprimer autrement que par l’usage d’une langue parlée ou écrite, et le langage des mains ou des signes relève de la liberté de la communication.

      D’autres textes fondamentaux font cependant référence à la liberté d’expression pour désigner ce qui, en France, est appelé " liberté de communication ". C’est le cas de la Finlande, dans son article 10 qui proclame que " La liberté d’expression est reconnue à chacun. Cette liberté comprend le droit d’exprimer, de publier et de recevoir des informations, des opinions et d’autres messages sans entrave préalable ". L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme envisage, quant à lui, la liberté d’expression mais semble l’assimiler à la liberté d’opinion et à celle de communication en disposant que : " Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de communiquer des informations ou des idées ", à la différence de l’article 19 du Pacte international sur les droits civils et politiques qui traite séparément la liberté d’opinion et la liberté d’expression 7.

      Il faut sans doute rendre hommage à l’intuition ou la prémonition des rédacteurs de la Déclaration des droits de 1789 qui ont privilégié le terme de communication et considérer que cette dernière rend mieux compte que tout autre mot de l’importance du moyen par lequel s’expriment les idées ou les opinions même si, comme l’estime R. Debbasch, la liberté de communication de l’article 11 peut être désignée sous le " vocable simplificateur, mais courant, de liberté d’expression " 8.

      Si la Constitution française ne permet pas directement de faire le lien entre la langue et la liberté de communication, c’est le juge constitutionnel qui incite à le faire, en utilisant la technique devenue traditionnelle de la conciliation 9. Dans la décision 94-345 DC, celui-ci a ainsi considéré qu’il incombe au législateur " d’opérer la conciliation nécessaire entre ces dispositions d’ordre constitutionnel (celles de l’article 2) et la liberté de communication et d’expression proclamée par l’article 11 de la Déclaration des droits " 10. Cette conciliation est également affirmée dans la décision 99-412 DC du 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales : " Considérant d’autre part que la liberté proclamée à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789….. doit être conciliée avec le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution selon lequel " La langue de la République est le français " 11.

      Cette conciliation ne signifie cependant pas nécessairement un équilibre parfait entre deux règles de valeur constitutionnelle et la liberté de communication ressort en quelque sorte " vainqueur " de cette confrontation bien que la victoire paraisse plus nette dans la décision 345 DC que dans la décision 412 DC. La liberté de communication tire sa valeur particulière de la rédaction de l’article 11 de la Déclaration des droits qui en fait " un des droits les plus précieux de l’homme ", ce qui la place dans une position obligatoirement privilégiée.

      La liberté de communication concerne des personnes qui peuvent être ou ne pas être titulaires de ce droit particulièrement fondamental. Mais elle a aussi un objet ou un contenu. C’est ainsi que la liberté de communication consiste à déterminer qui peut communiquer librement mais pour dire quoi ou pour parler comment.

 

 

I. QUI OU LES BÉNÉFICIAIRES DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION

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      Bien que droit particulièrement précieux, la liberté de communication ne profite pas nécessairement à tous et certains sont ainsi plus libres que d’autres. Mais cette liberté peut aussi connaître des limites car, comme le précise l’article 11 de la Déclaration des droits, les abus de liberté sont possibles.

 

ACeux qui peuvent communiquer librement

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      La jurisprudence du Conseil constitutionnel, depuis la révision du 25 juin 1992 introduisant le nouvel alinéa 1 de l’article 2 dans la Constitution, a été conduite à faire une distinction entre les personnes privées et les autres et à faire une place particulière pour les chercheurs et les " communicants ".

 

1. Les vraies personnes privées et les autres

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      La liberté de communication ne concerne pas toutes les personnes et une distinction est à faire entre celles qui peuvent communiquer librement et les autres. Elle a été opérée par le Conseil constitutionnel dans les deux principales décisions qui intéressent la langue française.

      Une distinction est faite, dans la décision 345 DC, entre les personnes morales de droit public et les personnes privées chargées d’un service public et les " vraies " personnes privées, c’est-à-dire les autres (consid. 8). Les relations privées sont dominées, selon le Conseil constitutionnel, par le principe de la liberté de communication, inscrit à l'article 11 de la Déclaration des droits de 1789. En matière de droits fondamentaux, il rappelle que le législateur ne peut intervenir qu'en vue de rendre leur exercice plus effectif ou de les concilier avec d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle (consid. 5).

      Il n'est donc pas surprenant que le Conseil constitutionnel considère dans cette même décision que la liberté de communication " est d'autant plus précieuse que son existence est une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés " (ibidem). On retrouve là une formule assez proche de celle élaborée à propos de l'objectif de valeur constitutionnelle qu'est le pluralisme des courants d'expression socioculturels, dont le respect est une des conditions de la démocratie 12.

      C’est ainsi que, dans la loi faisant l’objet de la décision 345 DC, le législateur ne pouvait pas réglementer l’usage de la langue en ce qui concerne les pratiques commerciales sur la voie publique, dans les lieux ouverts au public et les transports en commun, puisque ces pratiques s’appliquent à des " personnes autres que des personnes morales de droit public et des personnes de droit privé dans l’accomplissement d’un service public " (consid. 9) 13. C’est l’absence de distinction entre les destinataires de ces dispositions législatives qui les rend contraires à la liberté de communication inscrite dans la Constitution.

      Cette place privilégiée de la liberté de communication amène à séparer la " sphère privée " et la " sphère publique " selon la très juste expression de J.-E. Schoettl qui estime que cette distinction n’est que la conséquence des débats qui ont précédé l’adoption de la révision constitutionnelle introduisant le nouvel alinéa 1 de l’article 2 14. Le Conseil constitutionnel ne ferait ainsi que traduire la volonté du constituant, ce qu’il confirme dans la décision 412 DC en utilisant, avec des guillemets tant ces expressions ne sont pas directement constitutionnelles, les notions de " vie privée " et de " vie publique " à laquelle se rattachent la justice, les autorités administratives et les services publics (consid. 11) 15. La décision 345 DC était cependant plus précise en ce qu’elle utilisait un critère organique faisant référence aux personnes, tant publiques que privées mais chargées d’une mission de service public. En mentionnant, dans la décision 412, les " administrations et les services publics ", qui sont les termes utilisés par la Charte 16, le Conseil constitutionnel semble assimiler les personnes publiques et les administrations, ce qui mérite réflexion, de la même manière que la distinction entre la " vie privée " et la " vie publique " n’est pas des plus explicites sur le plan juridique. L’assimilation entre les personnes publiques, les " administrations " et la sphère dans laquelle l’usage d’une langue peut être imposée ne laisse a priori aucune place à une éventuelle césure, au sein des activités des personnes publiques, entre celles qui n’échappent pas au langage officiel et celles qui auraient pu y prétendre parce qu’elles sont identiques à celles exercées par les personnes privées. L’absence de différenciation est sans importance pour les établissements publics qui gèrent des services publics à caractère industriel et commercial, comme par exemple le S.N.C.F. Le juge constitutionnel applique ici le critère organique de façon stricte.

 

2. La liberté renforcée pour certains services ou activités

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      Parmi les services publics, une catégorie échappe cependant à l’obligation de l’usage du français. Il s’agit des organismes et services de radiodiffusion sonore et télévisuelle, qu’ils soient publics ou privés (consid. 9 de la décision 345 DC). La justification du traitement particulier qui leur est réservé tient précisément à la " liberté fondamentale de pensée et d’expression proclamée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme " (ibidem). De la même façon, assurer " le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie " dans le fonctionnement des services de télévision et de radiodiffusion n’est pas contraire à la liberté de communication dès lors qu’il n’implique pas que " soit imposé l’emploi de certains termes prescrits par voie réglementaire " (consid. 25 de la décision 345 DC). Dans la décision 412 DC, cette liberté " spécifique " et " renforcée " profite aussi à la communication audiovisuelle, qui bénéficie d’un traitement particulier, parce qu’elle est indissociable de la liberté de réception (consid. 8). Cette liberté renforcée doit également exister en matière d’enseignement et de recherche.

      La loi de 1994, dans ses articles 6 et 7, rendait notamment obligatoire l'usage du français dans les colloques ou les congrès organisés sur le territoire français 17. L’article 6 de la loi reconnaissait un véritable droit à s'exprimer en français dans les manifestations scientifiques organisées en France: ce droit n'a cependant pas été considéré comme une atteinte excessive à la liberté de communication (consid. 19). En revanche, l'article 7 subordonnait l'octroi par une personne publique de toute aide à des travaux d'enseignement et de recherche à l'engagement d'assurer la publication en français des travaux, une dérogation ministérielle pouvant seule en dispenser les personnes concernées. Le Conseil a estimé alors qu'une telle contrainte était contraire à la liberté de communication dans l'enseignement et la recherche, sans que l'on sache bien ce qui relève de la communication et ce qui appartient à l'enseignement, les deux faisant l'objet d'une liberté : la liberté de la recherche, plus large que le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs consacré dans la décision 83-165 DC du 20 janvier 1984, peut être considérée comme reconnue, indépendamment de la libre communication 18.

      La limite constitutionnelle ne résulte pas d’une disposition strictement écrite mais du principe de la liberté d’expression et de communication " en matière d’enseignement, de recherche et de communication audiovisuelle ", ce que reprend le Conseil dans la décision 412 DC (consid. 8). Du moins donne-t-il à cette liberté des contours plus concrets et un domaine d’application privilégié, ce qui contribue à renforcer le poids de la liberté de la communication dans le domaine de la recherche. Mais on peut noter que, pour certains secteurs ou certaines activités, la liberté d’expression, qui est bien sûr inscrite à l’article 11 pour eux comme pour le commun des mortels, est plus forte que pour d’autres. Cette liberté est alors plus importante que l’obligation de s’exprimer en français, puisque l’application de l’article 2 ne doit pas conduire à " méconnaître l’importance que revêt.... la liberté d’expression et de communication " (consid. 8 de la décision 412 DC).

      Pour les chercheurs, la liberté d’expression consiste à parler le français et devient un droit, contre l’usage exclusif de l’anglais 19. L’usage d’une langue privilégiée, qui est celle de l’utilisateur, vient au secours de la liberté d’expression et l’obligation de s’exprimer en français dans les manifestations scientifiques organisées en France se transforme alors en une forme de protection de la liberté d’expression 20. Tel était d’ailleurs l’un des objectifs de la loi relative à l’emploi de la langue française du 4 août 1994.

 

B. L’abus de la liberté de communication peut être dangereux

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      L’article 11 de la Déclaration des droits fait référence à un éventuel abus de liberté, sans préciser les causes de cet abus. Celui-ci peut en effet nuire à la liberté elle-même.

 

1. Communiquer, c’est échanger

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      La liberté de communication, qui consiste à s’exprimer dans la langue de son choix conduit à revendiquer le droit de dire ce que l’on veut, n’importe où, mais dans la " sphère privée " peut entraîner une forme de refus, ou d’impossibilité de communiquer. Si on ne peut revendiquer le droit de s’exprimer en bourguignon dans une copie d’examen ou de concours, ou devant une juridiction, puisqu’il s’agit de la " sphère publique ", l’utilisation radicale de ce droit peut être source d’incompréhension, si est utilisée une langue connue du seul émetteur.

      Cette liberté de communication est exprimée de façon claire par B. Poignant : " Dès lors que le français est la langue officielle, que son apprentissage est obligatoire à l’école et qu’on ne peut contraindre un fonctionnaire à utiliser les deux autres langues (celles qui sont parlées en Bretagne) où est le problème ? " 21. Mais la communication impose l’échange et la compréhension mutuelle, et il peut être contraire à la liberté de communication d’imposer à l’autre, celui qui reçoit ou qui écoute, comme par exemple l’employeur privé, qu’il comprenne et qu’il réponde. Aucun moyen ne peut l’obliger à comprendre, sauf par une autre contrainte et une autre atteinte à la liberté d’expression que celles qui pèsent sur celui qui veut à tout prix utiliser sa langue.

      Cette limite à la liberté de communication qui résulte de la liberté elle-même est exprimée par le Conseil constitutionnel qui affirme que nul ne peut être contraint à employer une autre langue que le français (décision 412 DC, consid. 8). Certes, le Conseil n’envisage l’absence d’un tel droit à utiliser une autre langue que le français que dans les rapports que les particuliers ont avec les administrations et les services publics, mais il n’est pas interdit d’envisager les conséquences d’un éventuel abus de la liberté de communiquer dans les rapports entre particuliers. La liberté de communiquer vaut pour tous les locuteurs et elle consiste aussi à ne pas se voir imposer une langue par une quelconque minorité, quelle que soit la légitimité de celle-ci, avec la difficulté de l’identification de la minorité et de la majorité, comme le montre la situation linguistique de certains États américains où l’espagnol arrive à égalité avec l’anglais 22.

      La solution consiste alors à choisir une langue de communication qui soit unique et commune, puisque dans communiquer, il y a le mot " commun " car communiquer signifie bien " être en relation avec " ou faire partager ou " rendre commun à ". La difficulté réside néanmoins dans la détermination de qui choisit cette langue commune et selon quels critères. Ils peuvent être quantitatifs mais il faut alors décider à partir de quelle majorité ou de quel seuil la langue parlée doit être l’une plutôt que l’autre, ce qui peut entraîner le risque de l’impérialisme ou de la tyrannie de la majorité. Ces critères peuvent aussi être territoriaux, ce qui revient à imposer des limites territoriales, ou des sortes de frontières qui exigeraient, par exemple, que le patois bourguignon ne fût parlé qu’en Bourgogne. On n’ose enfin envisager un autre critère, qui serait ethnique ou racial.

      Ces hypothèses, pour être moins cruciales en France que dans d’autres pays, peuvent se rencontrer. Dans son analyse de la décision 412 DC, J.-E. Schoettl envisage d’ailleurs un " tempérament " qui figurerait implicitement dans les décisions de 1994 et de 1996 du Conseil constitutionnel 23. Il considère que rien n’interdit dans la pratique administrative, qu’une autre langue que le français soit utilisée notamment " par accord des personnes concernées (ainsi de l’emploi d’une langue régionale au guichet lorsque l’agent public et l’usager sont tous deux familiers de cette langue) " 24. L’accord envisagé peut néanmoins être factice, si le bain culturel est dominé par une langue autre que le français.

      La liberté d’expression pourrait donc être également méconnue pour les agents de ces administrations ou de ces services publics contraints, sur certaines parties du territoire, de parler une autre langue que le français. La liberté d’expression peut se cacher là on ne l’attendait pas ou, si l’on préfère, la liberté peut en cacher une autre car la liberté de communication ne se divise pas. Le droit de parler va de pair avec l’obligation de comprendre. Mais l’abus de liberté peut, selon le Conseil constitutionnel, revêtir d’autres formes.

 

2. Les particuliers, les locuteurs et les groupes

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      Le Conseil constitutionnel, dans sa décision de 1994, traitait de la même façon les personnes physiques et les personnes morales. Dans celle de 1999 en revanche, il est fait référence à des groupes de locuteurs qui sont différents de ce que J.-E. Schoettl appelle une " collection d’individus " 25.

      Le principe d’indivisibilité, construit en France contre toute idée de fédéralisme, implique que l’unité politique repose sur une unité qui, pour ne pas être physique ou territoriale, soit malgré tout humaine. Le peuple français s’est constitué, au gré des invasions et des immigrations, sur des bases radicalement différentes d’autres pays, parce que l’intégration a été préférée au respect des distinctions.

      Dans la décision 91-290 DC, le Conseil constitutionnel avait eu l’occasion, pour la première fois, de se prononcer sur cette question. Il avait affirmé, en se fondant sur la mention du peuple français dans la Déclaration des droits de 1789 et dans le préambule de la Constitution de 1946 26, et dans le Préambule de 1958 qui distingue le peuple français des peuples des territoires d’outre-mer 27, que " la référence faite au " peuple français " figure d’ailleurs depuis deux siècles dans de nombreux textes constitutionnels ; qu’ainsi le concept juridique de " peuple français " a valeur constitutionnelle " 28. Le Conseil se fondait en outre sur l’article 1er de la Constitution pour proclamer que ce " peuple " est indivisible car le peuple français est " composé de tous les citoyens français sans distinction d’origine, de race ou de religion " (consid. 13). Dans la décision 428 DC la distinction entre le peuple français et les peuples ou populations d’outre-mer est également faite, dans des conditions et pour des raisons qui ne tiennent pas à la libre communication ni à l’usage d’une langue 29.

      Quel que soit le fondement textuel ou coutumier, la référence à l’indivisibilité de la République est susceptible d’englober aussi l’unicité du peuple, tant l’une est fortement liée à l’autre dans la conception française de l’État unitaire. C’est ainsi que le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires méconnaissaient les principes constitutionnels, en ce qu’elles conféraient des droits spécifiques à des groupes de locuteurs sur des territoires particuliers de la République française. La Charte reconnaît en effet " un droit imprescriptible de pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée ou publique " (quatrième alinéa du préambule). La notion de langue minoritaire avait de quoi être entendue largement parce qu’elle comprend les langues pratiquées " sur un territoire d’un État par des ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l’État " (art. 1 a de la partie 1 de la Charte). Cette définition ne recouvre pas seulement l’emploi de langues régionales plus ou moins pratiquées, mais aussi les langues parlées par les minorités ethniques dans les États multiculturels, nombreux en Europe centrale ou de l’Est, ou dans les États baltes. Il est certain qu’une telle situation n’est pas celle qui existe en France et le Conseil a considéré que cette Charte reconnaissait un droit à une langue officielle pour des communautés de toute nature 30. Celles-ci seraient définies par une " communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance " et se verraient reconnaître des " droits collectifs " (6considérant de la décision 412 DC). La Charte des langues régionales voulait reconnaître " le respect de l’aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire " où l’usage de celle-ci devrait être encouragé " dans la vie publique et dans la vie privée ", ce qui constitue une référence territoriale qui donne des droits à des groupes de locuteurs de langues régionales, ou définies selon un autre critère que territorial, ce qui heurte une conception à la fois indivisible de la République et individualiste de la pratique d’une langue. Certes, chacun peut , dans la sphère de la vie privée, communiquer par une langue qu’il choisit librement, mais cela ne confère aucun droit à un quelconque groupe, de quelque nature que ce soit, afin d’éviter toute segmentation de la société. Si l’individu est bien titulaire de droits, l’addition des individus ne peut former un groupe. Il y a des locuteurs, mais il n’y a pas de " groupes " de locuteurs définis notamment par un territoire, expression que le Conseil met d’ailleurs entre guillemets comme pour en reconnaître l’inexistence juridique (consid. 10).

      Le Conseil d’État s’était déjà prononcé dans le même sens dans son avis du 6 juillet 1995 relatif à la convention cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales, en affirmant que " l’existence de droits exercés collectivement… ne saurait être donc reconnue en France où le respect des caractéristiques de chaque groupe – religieux, culturel, linguistique ou autre – est assuré par la protection des droits des individus membres de ces groupes " 31. La conception du Conseil d’État et celle du Conseil constitutionnel ne reconnaissent que des locuteurs individuels, ce qui permet de comprendre l’emploi du mot " particuliers " qu’affectionne le Conseil constitutionnel pour désigner les bénéficiaires de la liberté de communication dans sa décision 412 DC (consid 8). Ces " particuliers ", terme surprenant en ce qu’il laisse supposer que seules les personnes physiques sont susceptibles de communiquer, ne peuvent constituer un groupe, alors que la liberté de communication suppose, comme on l’a dit, d’être au moins deux.

      Il ne suffit pas d’être libre de communiquer, il faut aussi que la langue utilisée ne soit pas synonyme de contrainte. Le contenu de cette liberté n’est pas le même pour tous.

 

 

II. QUOI OU LE CONTENU DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION

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      Une fois admises la liberté de communication et ses limites en ce qui concerne les personnes, il faut déterminer quelle est la langue que doivent ou peuvent parler les différents interlocuteurs, en partant de la distinction opérée entre les différentes personnes ou les différentes sphères. Pour les unes, la liberté de la langue est totale, au nom de la liberté de communication. Pour les autres, il ne peut s’agir que d’une langue publique ou officielle, ce qui autorise l’intervention législative ou réglementaire.

 

A. Le refus de la novlangue

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      S’agissant de la communication des particuliers dans leur sphère privée, la liberté de communication l’emporte sur toute autre considération et le Conseil constitutionnel n’a ni pu ni voulu exercer une quelconque censure. Les arguments sont autant de bon sens que l’application d’un principe constitutionnel. De ce fait, toutes les langues, dans ce cadre, peuvent être pratiquées et aucune ne l’emporte sur les autres.

 

1. L’impossible gel d’une langue vivante

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      La saisine parlementaire dirigée contre la loi de 1994 considérait que la défense du français par la répression et l’interdiction comportait le risque de porter gravement atteinte à la liberté d’expression et de communication 32. La saisine affirmait ainsi qu’" Une langue vit plus d’enthousiasme et de plaisir des mots que de normes contraignantes et de barrières à la libre expression " et qu’il fallait éviter le chauvinisme linguistique et la " purification lexicale ", ce que faisait la loi en portant atteinte à la libre communication des pensées et des opinions et en voulant imposer une " langue officielle " 33. Les députés saisissants mettaient également en avant la différence, à leurs yeux essentielle, qui doit exister entre les personnes privées et les autres dans l’usage de la langue de la République, alors que le traitement identique dans la défense de la langue opère une discrimination injustifiée. La liberté d’expression ne permet pas d’imposer un usage officiel à d’autres personnes que les gestionnaires de services publics et elle s’oppose à ce qu’on interdise de choisir librement la langue dans laquelle les personnes privées s’expriment dans leurs rapports mutuels 34.

      Les arguments historiques et l’appel à plus hautes autorités grammaticales étaient même invoqués par la saisine qui n’hésitait pas à citer le célèbre mot de Malherbe selon lequel le peuple est le " souverain seigneur de la langue " 35 ni à utiliser la référence à la " novlangue " technico-bureaucratique pour démontrer une certaine absurdité d’une langue officielle définie administrativement.

      On peut estimer que le Conseil constitutionnel, dans la décision 345 DC, n’a pas été insensible à ces arguments et qu’il a voulu affirmer clairement sa position sur la question du contenu de la langue dans un considérant de principe qui sonne autant comme un constat que comme le rappel d’une règle de valeur constitutionnelle (consid. 6). Il considère ainsi que la liberté de communication inscrite à l’article 11 implique " le droit pour chacun de choisir les termes jugés par lui les mieux appropriés à l’expression de sa pensée ", ce qui constitue pour le moins une lecture constructive de cet article car les constituants de 1789 ne pensaient pas, semble-t-il, au véhicule linguistique de la liberté mais aux moyens techniques de celle-ci 36. Mais cette affirmation constitue la condamnation sans appel de toute police de la langue pour employer l’exacte expression de R. Debbasch 37.

      Pour être plus sûr de se faire comprendre, le Conseil ajoute néanmoins que " la langue française évolue, comme toute langue vivante, en intégrant dans le vocabulaire usuel des termes de diverses sources, qu’il s’agisse d’expressions issues de langues régionales, de vocables dits populaires ou de mots étrangers " (consid. 6). Il n’était sans doute pas obligé d’apporter une telle précision, qui s’apparente à un obiter dictum et qui ne se fonde sur aucune considération juridique. Elle s’apparente à un constat et une réponse anticipée à toute tentative de vouloir geler la langue française, tant une tâche de ce type serait vouée à l’échec.

 

2. Toutes les langues sont également admissibles

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      S’il ne peut exister de langue officielle dans la sphère privée, la liberté de communication est absolue et aucune terminologie ne peut être imposée. Il n’est donc pas interdit d’écrire ou de parler ou de penser dans une langue étrangère ou dans une sorte de mélange de différentes langues ou en utilisant des mots déformés d’une langue connue. Aucune protection juridique ne peut résister devant une liberté de cette nature et de cette force. Dans les échanges entre " particuliers " toutes les langues sont admissibles, à la condition que les personnes se comprennent, mais il en va de leur responsabilité personnelle de choisir des termes ou des langues susceptibles d’être compris par les autres, en sachant que, sur ce terrain, le mimétisme ou la mode font beaucoup dans le succès d’une expression ou d’un vocabulaire. Aux personnes privées non chargées d’une mission de service public, le législateur ne peut imposer, sous peine de méconnaître l’article 11 de la Déclaration des droits, " l’obligation d’user, sous peine de sanctions, de certains mots ou expressions définis par voie réglementaire sous forme d’une terminologie officielle " (consid. 10 de la décision 345 DC). La référence à une voie réglementaire pour définir les " bons mots " ne doit pas suggérer que c’est cette voie qui est condamnée, au profit de l’édiction par la loi d’une langue officielle et codifiée. La généralité de la liberté de communication, qui fonde l’interdiction ainsi posée vaut aussi pour le législateur pour la définition de ces mots.

      La décision 412 DC, si elle est moins dense en ce qui concerne la définition du contenu de la langue, s’inscrit cependant dans cette continuité en précisant que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans les rapports officiels ou publics, d’un droit à l’usage d’une autre langue que le français (consid. 8). A contrario, ils peuvent le faire dans le cadre d’autres rapports et le choix du langage est libre.

      En outre, même dans les cas où l’article 2 de la Constitution a vocation à s’appliquer, c’est-à-dire dans la sphère publique, la pratique de la traduction n’est pas prohibée, par exemple devant les juridictions, comme le rappelle la décision 345 DC (consid. 7). J.-E. Schoettl écrit ainsi que " Lors même que le français s’impose, d’autres langues ne sont pas interdites à côté du français ", ce qui revient à admettre d’autres langues ayant un statut officiel, mais par le truchement de la traduction. Ce " libéralisme " en la matière ne vaut cependant que pour les " vraies " langues pour lesquelles il y a des traductions possibles ou des interprètes. Il a certainement moins de valeur pour des formes populaires ou détournées d’une langue officielle comme le français. On peut ainsi imaginer les difficultés d’une éventuelle traduction du verlan ou du langage de certaines communautés pourtant situées en France. Apparaît ici une possible hiérarchisation des langues entre elles, au dessus desquelles existe en tout état de cause une seule langue officielle

 

B. Le français tel qu’on l’édicte

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      L’insertion d’un article 2 dans la Constitution a conduit le juge constitutionnel à donner une pleine valeur juridique à la reconnaissance d’une " langue de la République " qui devient ainsi une langue officielle et qui, pour ne pas se perdre et résister aux déformations et aux invasions, a besoin d’être protégée 38.

 

1. Une langue codifiée

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      Dans son titre de première page rendant compte de la décision du 29 juillet 1994 du Conseil constitutionnel censurant partiellement la loi sur l’emploi de la langue française, le journal Le Monde avait écrit : " L’usage du français ne sera pas codifié " 39. Il ne donnait qu’une version partielle de la réalité constitutionnelle et politique car une partie de cet usage peut être codifié, en ce qui concerne les actes de la vie publique.

      Le Conseil constitutionnel a ainsi reconnu l'existence d'une langue publique, officielle, qui peut être imposée à tout détenteur d'une parcelle de l'autorité publique, défini par la référence à la qualité de la personne et par les missions particulières que d’autres personnes peuvent accomplir. Pour ces personnes publiques ou assimilées, il n’est pas possible de ne pas parler français et il n’est pas possible non plus de le parler n’importe comment. Il faut donc organiser une définition officielle de la langue française, qui s’apparente à une forme de codification.

      La circulaire du Premier ministre adressée à l’ensemble des ministres du 12 avril 1994 relative à l’emploi de la langue française par les agents publics, antérieure à la loi du 4 août 1994, invitait ainsi les agents publics à utiliser le français, en application de l’article 2 de la Constitution inséré par la révision de 1992 et précisait que ces agents " ont, plus que les autres, des obligations particulières pour assurer son usage correct et son rayonnement " 40. Ce texte fait référence aux termes " approuvés par les arrêtés de terminologie applicables à votre département ministériel " et dont la liste est donnée en annexe 41. Le caractère contraignant de l’usage du français par les agents publics était souligné à plusieurs reprises par la circulaire et tous les acteurs de la vie publique étaient mobilisés. C’est ainsi que la circulaire note qu’il " est souhaitable que, parmi l’ensemble des éléments dont il est tenu compte pour la notation des agents, soit pris en considération l’intérêt que porte et le zèle que met chacun au respect de la langue française " . Un tel critère d’appréciation a un léger parfum de totalitarisme et évoque une forme d’adhésion à une " pensée unique " par l’intermédiaire d’une langue unique et codifiée. Le Conseil constitutionnel a néanmoins validé une telle conception de l’usage de la langue en considérant qu’il était loisible au législateur de prescrire " aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public l’usage obligatoire d’une terminologie officielle " (consid. 8 de la décision 345 DC).

      La circulaire du 19 mars 1996 précise cependant que le principe constitutionnel inscrit à l’article 2 " ne comporte ni ne prévoit aucune liste de termes ou d’expressions qui seraient interdits ou qu’il faudrait obligatoirement employer " tout en reconnaissant que " des listes de termes dont l’usage est recommandé ont toutefois été établies par des commissions de terminologie " 42. Elle ne contient d’ailleurs pas les mêmes recommandations impératives que celles qui figuraient dans la circulaire du 12 avril 1994.

      En tant que langue officielle, le français doit être protégé, car il ne peut se défendre par les seuls moyens de l’usage ou de son enseignement.

 

2. Une langue protégée

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      En ce qui concerne l’usage public de la langue, le Conseil considère que l’article 2 de la Constitution impose qu’une seule langue soit autorisée.

      Les parlementaires avaient voulu protéger le français contre les menaces d’une langue anglaise jugée envahissante en voulant inscrire une disposition constitutionnelle relative au français dans l’article 2, à l’occasion de la révision du 25 juin 1992. Ils n’avaient peut-être pas soupçonné que cet article 2 allait constituer un redoutable verrou pour la reconnaissance de toute autre langue " publique ", y compris hexagonale. C’était sans compter sans le Conseil constitutionnel qui, " prisonnier " d’un texte clair, est conduit à en tirer toutes les conséquences. Il y a donc une forme de monopole du français dans l’usage public, contre toutes les autres langues, qu’elles soient étrangères ou régionales 43.

      Si l’on pouvait avoir un doute, la décision 96-373 DC l’aurait levé. Le Conseil a estimé que la disposition prévoyant que l'enseignement de la langue tahitienne, ou des autres langues polynésiennes, dans les écoles primaires et secondaires, ne saurait revêtir un caractère obligatoire. Au-delà des obligations liées au service public, c'est le principe d'égalité, entre les élèves pratiquant une langue tahitienne et les autres, par exemple les enfants des " métropolitains ", qui est invoqué par le Conseil constitutionnel, comme dans la décision 91- 290 DC du 9 mai 1991 relative au statut de la Corse, la différence entre les deux décisions étant qu’entre temps est intervenu le nouvel alinéa 1 de l’article 2 sur la " langue de la République ". En revanche, la loi a pu prévoir que l'étude et la pédagogie de la langue tahitienne seraient enseignées à l'école normale de Polynésie, car il n'y a pas, en l'espèce, de caractère obligatoire 44.

      Si les langues régionales peuvent exister, prospérer et être enseignées, c’est à la condition de ne pas menacer la langue officielle qu’est le français, au moins dans les rapports publics et administratifs. C’est aussi dans ce sens qu’il faut comprendre la remarque finale de la décision 412 DC, autre véritable obiter dictum selon lequel les engagements de la Charte " se bornent à reconnaître des pratiques déjà mises en œuvre par la France en faveur des langues régionales " (consid. 13 in fine). Outre l’invitation faite aux autorités françaises de considérer qu’il n’était peut-être pas nécessaire de réviser la Constitution, l’arsenal législatif permettant de protéger les autres langues " nationales " que le français, on peut y lire que ces langues peuvent coexister avec le français, à partir du moment où celui-ci reste la seule " langue de la République " 45.

 

      La distinction entre les langues privées et la langue publique n’est pas la négation de la liberté mais peut être la négation de la communication.

      La solution française consiste à distinguer deux mondes, deux domaines, celui d’une langue compréhensible par tous, quitte à faire des efforts, et celui de la vie privée, où chacun peut s’exprimer comme il veut, au risque de ne pas être compris, sauf de ceux qui partagent les mêmes origines. Cette langue privée comporte donc un risque qui est celui de l’incompréhension ou de l’incommunicabilité. Au contraire, la langue publique est celle de l’échange et de la communication, celle que tout le monde comprend 46. Mais alors, cela conduit à imposer une langue " commune " donc éventuellement protégée, pour éviter les dérives ou les incompréhensions, une sorte de langue officielle détachée de la langue privée. On assiste alors à une sorte de dédoublement ou de schizophrénie, une contradiction assez insoluble, d’autant que le critère de distinction entre les deux mondes est assez complexe et qu’elle conduit à couper la langue en deux, et donc la société en deux ou même plusieurs parties 47 Les langues naturelles ou langages que sont les langues privées ne sont cependant conçues que dans un usage individuel ce qui nie tout phénomène de groupe ou de communauté, qui constituent cependant, qu’on le veuille ou non, une réalité.

      A priori, la dichotomie opérée par le Conseil constitutionnel est sage, sous réserve qu’elle scinde la France en deux. L’histoire montre que cela a sans doute toujours été le cas.