LA QUESTION DES LANGUES DANS LA COMMUNAUTÉ ET L’UNION EUROPÉENNES

 

Jean-Pierre PUISSOCHET
Conseiller d’État
Juge à la Cour de justice des Communautés européennes

 

Plan :

I. Le multilinguisme de droit

II. Le frein linguistique à l'intégration

III. Perspectives

 

 

INTRODUCTION

 

      Depuis 1992 (Loi constitutionnelle du 25 juin 1992 destinée à permettre la ratification du Traité de Maastricht), l’article 2 de la Constitution française de 1958 énonce, au titre des attributs de la souveraineté, et en tête d’une liste mentionnant l’emblème, l’hymne, la devise et le principe de la République, que " la langue de la République est le français ". Aucun document fondateur de l’ordre communautaire ne contient pareille précision sur les langues de la Communauté et de l’Union européennes.

      On ne trouve même mention de questions linguistiques dans les traités communautaires qu’à trois endroits :

 Tout d’abord, les dispositions finales indiquent en quelle langue le traité est conclu et précisent que chacun des textes fait également foi ; l’ancien article du Traité de Rome devenu l’article 314 CE mentionnait quatre textes, l’allemand, le français, l’italien et le néerlandais ; huit autres versions faisant également foi s’y sont ajoutées chemin faisant ; les douze mêmes langues sont reprises, aux mêmes fins, en disposition finale du Traité sur l’Union européenne (article 53).

 Ensuite, l’article 290 CE prévoit que " le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues dans le règlement de la Cour de justice, par le Conseil statuant à l’unanimité " ; cette disposition, plus procédurale que substantielle, fournit la base des décisions relatives aux langues officielles et aux langues de travail qu’appliquent les instances communautaires.

 Enfin, depuis le Traité de Maastricht, la deuxième partie du Traité instituant la Communauté européenne, qui traite de la citoyenneté de l’Union, comporte un article 21, dont le troisième alinéa confère à tout citoyen de l’Union le droit d’écrire à toute institution communautaire dans l’une des langues visées aux dispositions finales et d’en recevoir une réponse rédigée dans la même langue.

      Voici tout le maigre arsenal que fournit le droit communautaire primaire pour aborder la question des langues. Cette pauvreté s’explique fort bien par le fait que les traités, même s’ils ont été qualifiés par la Cour de justice de " charte constitutionnelle d’une Communauté de droit ", ne sont pas conçus comme la Constitution d’un État fédéral. En outre, pour exercer à six, et en quatre langues, des compétences d’ordre principalement économique, une lourde réglementation linguistique ne s’imposait pas ; elle s’imposait d’autant moins que le français jouissait parmi ces quatre langues d’une position lui permettant d’être, en pratique, l’instrument privilégié du travail des administrations communautaires.

      La problématique n’est évidemment plus la même lorsqu’il s’agit de légiférer à quinze, et en onze langues, bientôt peut-être à vingt-cinq, en vingt langues au moins, de questions intéressant tous les aspects de la vie des citoyens ; d’autant que, parmi ces langues, il y a, depuis 1973, l’anglais, qui s’impose de plus en plus comme le véhicule privilégié du travail administratif – domination de fait que nous accueillons avec moins de sérénité que lorsque notre langue en bénéficiait.

      L’état du droit communautaire reste caractérisé par un multilinguisme égalitaire ; mais l’édification européenne, pour des raisons de budget et d’harmonisation des pratiques, fait apparaître cette contrainte comme de plus en plus lourde. Face à la perspective d’un monolinguisme de fait des institutions, il n’existe guère d’autre alternative que celle d’un plurilinguisme restreint – avec les difficultés politiques qu’elle suscite inévitablement.

 

 

I. LE MULTILINGUISME DE DROIT

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      On entend parfois dire que les institutions communautaires, et en particulier la Commission, ont deux langues de travail, qui sont le français et l’anglais. Telle n’est pourtant pas la réalité juridique – ni d’ailleurs pratique.

      Aux termes du règlement nº 1 du Conseil, du 15 avril 1958, modifié, les langues officielles et les langues de travail des institutions de la Communauté sont les mêmes et sont actuellement au nombre de onze – soit les douze langues dans lesquelles les traités sont conclus, moins l’irlandais.

      Lorsque le règlement a été adopté, en 1958, sur la base de l’unique disposition du traité CE relative au régime linguistique, il a été constaté que " les quatre langues dans lesquelles le Traité est rédigé sont reconnues comme langues officielles chacune dans un ou plusieurs États membres de la Communauté ". Les langues officielles de la Communauté sont donc les langues officielles des États membres. Il est à noter que le luxembourgeois n’est la langue maternelle du Grand-Duché de Luxembourg que depuis 1984. Auparavant – et c’était donc le cas en 1958 – les deux langues administratives de cet État étaient l’allemand et le français.

      Quant à l’irlandais, il n’est que l’une des deux langues officielles de l’Irlande, l’anglais étant la seconde langue officielle du pays et la plus couramment pratiquée. On peut penser que c’est la raison pour laquelle l’Irlande a renoncé, bien que le traité soit également conclu en langue irlandaise depuis l’acte d’adhésion de 1973, à ce que cette langue soit reconnue comme langue officielle et de travail. Elle n’a en revanche pas renoncé – au moins sur le plan théorique –à ce que l’irlandais soit langue de procédure devant la Cour de justice.

      Le règlement nº 1 précise les conséquences du statut des langues officielles. Les communications des institutions avec les États membres et leurs ressortissants sont rédigées dans la langue officielle qui est la langue de l’État concerné. Les règlements et autres textes de portée générale sont rédigés dans toutes les langues officielles et le Journal officiel est également publié dans ces langues. Le règlement nº 1 renvoie aux règlements intérieurs des institutions la détermination des modalités d’application de ce régime linguistique.

      La Cour de justice n’est pas soumise à ces dispositions puisque c’est son règlement de procédure qui, en vertu du traité lui-même, fixe directement le régime linguistique applicable à la procédure. Le requérant a en principe le choix entre douze langues de procédure, y compris l’irlandais – bien qu’en pratique cette langue ne soit pas utilisée. Le texte des arrêts rédigé dans la langue de procédure fait foi. Les publications de la Cour sont faites dans les langues citées au règlement nº 1 du Conseil.

      Quant aux règlements intérieurs des institutions, ils ne contiennent aucune disposition qui privilégie spécifiquement l’emploi de certaines des langues officielles ou langues de travail.

      Le règlement intérieur du Conseil, adopté par une décision du 6 décembre 1993, précise que cette institution ne délibère que sur la base de documents établis dans les langues prévues par le régime linguistique.

      Le règlement intérieur de la Commission, du 17 février 1993, n’est pas plus spécifique ; les décisions individuelles sont adoptées dans la langue de leurs destinataires et les actes de portée générale dans les langues officielles. L’authentification des actes a lieu dans cette ou dans ces langues et constitue une formalité substantielle. Ainsi, une décision de portée générale qui ne serait pas authentifiée dans toutes les langues officielles encourrait l’annulation (15 juin 1994, Commission/BASF, C-137/92 P, Rec. p. I-2629, point 76).

      Ces dispositions n’empêchent certes pas le Conseil ou la Commission de discuter d’abord officieusement de textes établis dans un nombre réduit de langues, habituellement l’anglais ou le français – auxquels s’ajoute parfois l’allemand. Le principe " constitutionnel " d’égalité des langues ne se traduit par une interprétation active et passive dans toutes les langues qu’au niveau le plus élevé. Les groupes PESC et Affaires générales du Conseil travaillent en anglais et français, les réunions du COREPER se déroulent en anglais, français et allemand. À la Commission, les réunions des chefs de cabinet ont lieu en anglais et en français, les réunions du collège des commissaires dans ces deux langues, plus l’allemand.

      De pareils aménagements ne sont pas concevables pour les séances du Parlement européen, dont le règlement, en date de février 1995, prévoit un égal traitement de toutes les langues officielles – et permet en outre, si le bureau l’estime nécessaire, que d’autres langues soient utilisées. Cette possibilité a, exceptionnellement, été mise en œuvre au bénéfice de certaines langues européennes régionales ou minoritaires.

      Seules les deux autres institutions ont un régime particulier, qui résulte de leur pratique plutôt que d’un fondement textuel.

      En effet, les membres de la Cour de justice conduisent leurs délibérations internes en français et seulement dans cette langue. Ceci n’affecte pas l’égalité de traitement des douze langues comme langues de procédure, tant à l’écrit qu’à l’oral et pour ce qui concerne la publication des décisions – avec l’exception pratique, déjà signalée, de l’irlandais. Mais les délibérés, qui sont secrets, ont lieu sans aucune présence extérieure, y compris d’interprètes. L’usage d’avoir une langue de délibéré unique, dans laquelle sont rédigés les projets d’arrêts et les notes des juges, s’est maintenu. Il est fragile et le devient davantage à chaque élargissement. Seuls les inconvénients du bilinguisme ou, à plus forte raison, du trilinguisme, sur des questions aussi techniques et complexes que celles qu’aborde la jurisprudence communautaire, jouent en faveur du statu quo.

      Quant à la Cour des comptes, elle est soumise au même régime linguistique que le Conseil, la Commission et le Parlement ; il y a toutefois lieu de préciser que les textes adoptés en ce qui concerne son fonctionnement interne et celui de ses services sont, en vertu d’une décision du 25 mars 1999, rédigés seulement en français.

      Aux aménagements pratiques près, il demeure donc exact d’affirmer que le régime linguistique des institutions communautaires est l’égalité entre les langues officielles de la Communauté et de l’Union – qui sont les langues officielles des États membres. Même en ce qui concerne les fonctionnaires, qui en pratique ne peuvent bien entendu utiliser toutes les langues dans leurs relations internes, le statut est rédigé en des termes neutres. Il exige en effet, dans son article 28, alinéa f, que le fonctionnaire possède " une connaissance approfondie d’une des langues des Communautés et une connaissance satisfaisante d’une autre langue des Communautés dans la mesure nécessaire aux fonctions qu’il est appelé à exercer ". Cette autre langue est, en réalité, le plus souvent l’anglais ou le français, ce qui assure la prédominance de fait de ces deux idiomes. Mais les formes sont sauves.

 

 

II. LE FREIN LINGUISTIQUE À L’INTÉGRATION

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      À la fois l’élargissement des Communautés, avec le plus vaste éventail linguistique qu’il implique, et l’intégration plus poussée entre les États membres et leurs économies font apparaître la diversité des langues moins comme un patrimoine que comme un obstacle au fonctionnement rationnel des institutions européennes. On constate donc une pression spontanée contre ce qui a l’apparence des particularismes. Cette tendance n’est ni univoque, ni irréversible, mais elle existe. J’en prendrai trois exemples dans les problèmes budgétaires, dans la jurisprudence de la Cour de justice et dans l’attitude des Communautés à l’égard des langues régionales ou minoritaires.

      Il va de soi que la pression budgétaire joue, dans la Communauté comme dans les autres organisations internationales, y compris les Nations Unies, contre le maintien d’un multilinguisme effectif. Il faut reconnaître que le coût de la traduction dans les onze langues des interventions officielles est assez considérable ; le budget des services linguistiques est la plus grosse dépense des Communautés pour leur fonctionnement administratif et représente 40 % de leur budget de fonctionnement. Ce pourcentage est encore plus élevé au Conseil et au Parlement où il est de l’ordre de 60 %. Pour prendre l’exemple qui m’est familier de la Cour de justice, les fonctionnaires et agents de la direction de la traduction et de la division de l’interprétation représentent environ la moitié des effectifs de la Cour, soit de l’ordre de 500 personnes sur 1000. Ces chiffres doivent cependant être interprétés avec modération. Certes, les sommes en jeu sont importantes si on les compare au total du budget de fonctionnement des institutions communautaires. Il va cependant de soi qu’elles restent minimes si on les rapporte à l’ensemble du budget des institutions. Si désagréable que soit l’effort financier impliqué, on peut sans doute estimer qu’il reste acceptable pour une Communauté forte actuellement de 15 États qui ne sont pas parmi les plus démunis du globe.

      La contrainte imposée par l’égalité des langues dans la procédure de la Cour n’est pas seulement budgétaire; elle joue également sur les délais de jugement des affaires. Même si les documents qui sont effectivement traduits dans toutes les langues sont seulement les conclusions de l’avocat général et les arrêts eux-mêmes, il faut également traduire dans la langue de procédure et dans la langue de délibéré les mémoires que produisent les États dans leur propre langue – si bien qu’il faut compter que la traduction ajoute, dans le meilleur cas, de quatre à six mois aux délais de procédure.

      Cet allongement, dont la nécessité n’est pas directement contestée, incite toutefois certains à trouver excessive la " pesanteur linguistique ", surtout dans un contexte où la rapidité de jugement est considérée comme faisant partie du droit fondamental à un procès équitable. Vient se conjuguer à cela le fait que, dans la procédure d’adoption du budget, le comité budgétaire du Parlement ne manque pas une occasion de demander à la Cour si elle a véritablement besoin des " juristes-linguistes " auxquels elle fait ordinairement appel et si elle ne pourrait pas réduire la pression sur son service de traduction en réduisant la longueur des documents et en faisant preuve d’" une plus grande souplesse dans le choix de sa langue de travail " (Résolution du Parlement européen sur le projet de budget 2001, point 35).

      On trouve également dans la jurisprudence de la Cour des éléments qui donnent à penser que la diversité des langues peut être un obstacle à la construction européenne.

      Je mentionnerai d’abord l’obstacle technique que constitue l’égale valeur probante des onze versions dans lesquelles sont établies les dispositions du droit communautaire primaire et dérivé. Il convient en effet, pour la Cour, de leur donner une interprétation uniforme, alors que les nuances terminologiques entre une langue et l’autre ne sont pas toujours parfaitement cohérentes, pour des raisons fortuites ou moins innocentes. Je prendrai pour exemple d’un écart voulu, comme compromis mettant fin à une négociation difficile, le fait que, dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux soumise à la Conférence de Nice, il est question du " patrimoine spirituel et moral " de l’Union, " spirituel " devenant " geistig-religiös " en allemand pour départager la laïcité à la française et la démocratie chrétienne. De telles difficultés d’interprétation imposent en principe aux juridictions nationales, selon la jurisprudence de la Cour (6 octobre 1982, CILFIT, 283/81, Rec. p. 3415, point 21), de saisir celle-ci par voie préjudicielle des questions de droit communautaire qui n’appellent pas une réponse évidente. Si elles ne le faisaient pas, l’unité du droit communautaire pourrait être en péril.

      De tels problèmes purement techniques peuvent toutefois être résolus sans trop de mal avec de la bonne foi et de la méthode.

      Plus délicate est la question posée par les situations dans lesquelles un État membre impose une langue déterminée pour la conduite d’une activité donnée sur son territoire. Cette exigence peut être une nécessité justifiée par un besoin objectif impérieux ; elle peut également être une façon indirecte de privilégier ses nationaux par rapport aux ressortissants d’autres États membres qui parlent en principe moins couramment la langue de l’État considéré.

      C’est pourquoi la réalisation du marché intérieur, qui suppose la liberté de circulation des marchandises, des travailleurs, des services et des capitaux, impose à la Cour de vérifier que des exigences linguistiques nationales ne sont pas érigées de façon injustifiée dans le but d’entraver indirectement l’exercice effectif de ces quatre libertés. Il s’avère en pratique que la frontière entre le protectionnisme et la satisfaction d’objectifs légitimes n’est pas toujours facile à tracer.

      Par exemple, le fait d’exiger d’une personne qui souhaite exercer une profession qu’elle justifie de connaissances linguistiques particulières peut être proportionné s’agissant de certaines professions, excessif pour d’autres. Le contexte est également pertinent. L’objectif de promotion de l’irlandais, langue nationale et première langue officielle de l’Irlande, peut justifier l’exigence d’une connaissance de cette langue de la part des professeurs de l’enseignement public, même s’ils assurent leur enseignement essentiellement en anglais (28 novembre 1989, Groener, 379/87, Rec. p. 3967).

      On peut attendre d’un dentiste qu’il ait les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession mais sans pouvoir exiger de lui un niveau de maîtrise de la langue de l’État membre sans rapport avec les nécessités de la communication professionnelle (4 juillet 2000, Haim, C-424/97, non encore publié au Recueil).

      On ne peut davantage imposer que la preuve de la connaissance d’une langue doive être apportée exclusivement par la présentation d’un unique diplôme, délivré dans une seule province d’un État membre (6 juin 2000, Angonese, C-281/98, non encore publié au Recueil).

      Sur d’autres questions également concrètes, comme l’étiquetage des denrées alimentaires, la Cour a eu à plusieurs reprises à interpréter la notion de " langue facilement comprise " utilisée dans une directive pour encadrer l’activité réglementaire des États quant aux langues à employer dans le texte des étiquettes.

      Elle a jugé, dans des affaires belges marquées par l’opposition entre les régions flamande et wallonne, qu’on ne pouvait ni imposer l’usage exclusif d’une langue déterminée ni même l’usage d’une langue particulière n’excluant pas l’utilisation simultanée d’autres langues (12 octobre 1995, Piageme, C-85/94, Rec. p. I-2955). La législation allemande, qui impose pour l’étiquetage l’usage de l’allemand " ou d’une autre langue facilement comprise " a, elle, été déclarée compatible avec la directive (14 juillet 1998, Goerres, C-385/96, Rec. p. I-4431). En revanche, la législation française, qui impose l’usage du français sur les étiquettes sans prévoir l’utilisation d’une autre langue facilement comprise, n’a pas été admise (12 septembre 2000, Geffroy, C-366/98, non encore publié au Recueil). Il convient de préciser que le texte de la directive qui sert de base à ces arrêts a été modifié en 1997 pour permettre aux États membres d’imposer que les mentions d’étiquetage figurent au moins dans une ou plusieurs des langues officielles de la Communauté.

      Pour compléter ce panorama jurisprudentiel, il y a lieu d’évoquer l’arrêt du 24 novembre 1998, Bickel et Franz (C-274/96, Rec. p. I-7637) dans lequel la Cour a considéré que, si un État membre permet, par exception à ses règles constitutionnelles, aux citoyens résidant sur le territoire d’une collectivité déterminée d’utiliser une langue autre que la langue nationale dans leurs relations avec les administrations et les tribunaux, il doit ouvrir cette faculté à tous les ressortissants des autres États membres qui parlent cette langue autre que la langue nationale de l’État membre. Ainsi, si les résidents germanophones de la province italienne du Trentin-Haut Adige peuvent s’exprimer en allemand devant les tribunaux locaux, tous les germanophones de la Communauté doivent pouvoir faire de même, au nom de la libre circulation et de la non-discrimination.

      Que la différence des langues soit parfois vécue comme un obstacle à l’harmonisation communautaire, on en trouvera également un signe dans la réserve dont la Communauté fait preuve vis-à-vis des langues régionales et minoritaires. La Communauté n’est pas partie à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, adoptée à Strasbourg le 5 novembre 1992 dans le cadre du Conseil de l’Europe, entrée en vigueur le 1er mars 1998, que la France a signée le 7 mai 1999 en joignant une déclaration à sa signature mais n’a pas encore ratifiée (11 ratifications seulement avaient été enregistrées à la date du 7 novembre 2000, parmi lesquelles celles de 5 États membres de l’Union européenne).

      Le manque de base dans les traités pour une action en cette matière est, comme il a été dit, assez manifeste. Toutefois, le Traité sur l’Union européenne a introduit dans le traité CE un Titre IX sur la culture comportant un article unique (article 128, devenu article 151 CE) qui prévoit que " la Communauté contribue à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun ". Le Conseil peut adopter en cette matière des actions d’encouragement selon la procédure de codécision et, statuant à l’unanimité, des recommandations.

      En dehors de quelques résolutions du Parlement européen sur la langue catalane et sur les langues et cultures minoritaires, les actions communautaires concrètes en la matière ont pour l’instant principalement pris la forme d’aides d’un montant financier très limité et de rapports sur la situation des langues minoritaires demandés par la Commission.

 

 

III. PERSPECTIVES

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      Les contraintes déjà fortes qui découlent des facteurs linguistiques dans le fonctionnement des institutions risquent de devenir inacceptables si cinq ou six nouvelles langues doivent, à la faveur des élargissements envisagés, rejoindre le contingent des langues officielles et de travail de l’Union. Deux options se présentent dès lors, si l’on n’obtient pas des nouveaux membres (et naturellement si on ne leur demande pas) de renoncer au droit d’usage de leur langue nationale dans les institutions : la première hypothèse, celle vers laquelle tend l’évolution spontanée, est que toutes les langues demeurent théoriquement égales, mais qu’en réalité le multilinguisme soit progressivement limité à un nombre très restreint d’actes solennels, la pratique devenant, ou redevenant, essentiellement monolingue. La seconde piste, qui suppose des décisions politiques très difficiles car impliquant des inégalités et des renoncements, est que le nombre des langues de l’Union soit limité.

      Sur le monolinguisme de fait, que beaucoup considèrent comme une évolution inévitable et que les anglophones de naissance attendent avec une patience tranquille et le sentiment qu’il ne s’agirait que d’un juste retour des choses, il est bon de se rappeler que le premier traité communautaire, le Traité de Paris de 1951 instituant la CECA, n’était rédigé qu’en français et ne contenait aucune disposition relative au régime linguistique des institutions. Il nous faut donc garder des indignations sélectives.

      Mais, à l’opposé, un traitement égal de vingt langues, motivé par la facilité politique et plus ou moins justifié par une conception patrimoniale de la culture, est indubitablement impropre à porter une Communauté unie et dynamique, capable d’interventions rapides et efficaces.

      Une limitation du nombre des langues de l’Union est-elle une vue de l’esprit ? Ce n’est pas sans esprit de provocation qu’un article de The Economist du 28 octobre 2000 présente un projet de Constitution de l’Union européenne avec l’article 2 suivant : " English, French and German shall have equal standing as the sole official languages of the Union institutions " et un renvoi à une note selon laquelle " This shifts the main burden of other translation to member states that want it ".

      Cette hardiesse n’est toutefois pas sans exemple puisque les langues de l’Assemblée générale des Nations Unies ont toujours été en nombre limité et sont actuellement au nombre de six : anglais, français, espagnol, russe, chinois et arabe.

      Cependant une comparaison directe entre le régime linguistique d’une organisation internationale classique et celui de l’Union européenne n’aurait pas de sens. Compte tenu de la nature de l’activité de l’Union et de ses institutions, il n’est guère imaginable, pour des raisons techniques sinon même pour des raisons politiques, que, dans un certain nombre de domaines au moins, le multilinguisme puisse être abandonné. Ainsi, devront nécessairement exister en version authentique dans toutes les langues communautaires un certain nombre de textes, par exemple les textes normatifs de droit dérivé (règlements et directives au moins pour toutes celles, qui sont la quasi-totalité, qui s’adressent à tous les États membres et dont les dispositions sont au demeurant susceptibles, le cas échéant, d’application directe et d’invocation directe par les justiciables devant leur juridiction nationale) ; de même pour ce qui concerne les arrêts de la Cour de justice ; et, plus généralement, pour les documents les plus importants par lesquels se traduit l’activité des institutions. D’autre part, certains des travaux des institutions, à certains niveaux, devront clairement continuer à faire l’objet d’une interprétation simultanée dans la totalité des langues : on peut exiger des fonctionnaires qu’ils soient capables de travailler dans deux ou trois langues ; on ne peut avoir la même exigence pour les membres du Conseil ou pour les membres du Parlement européen. Aux autres niveaux, c’est une question qui ne peut guère être tranchée qu’au cas par cas.

      Toutefois, dans le cadre européen, et même communautaire, des régimes linguistiques restreints existent déjà dans le domaine spécialisé, mais important, de la propriété industrielle. La Convention de Munich prévoit que trois langues peuvent être utilisées pour les demandes de brevet européen : l’anglais, le français et l’allemand. S’agissant de la marque communautaire, le règlement du Conseil, du 20 décembre 1993, prévoit que l’Office communautaire des marques, situé à Alicante, travaille en cinq langues : anglais, français, allemand, italien, espagnol. Mais, à l’occasion d’un recours actuellement examiné par le Tribunal de première instance des Communautés européennes, une entreprise néerlandaise soutient que ce règlement est contraire au Traité en ce qu’il ne lui permet pas de communiquer avec une administration communautaire dans sa langue. Nous verrons quelle en sera l’issue dans quelques mois.

 

      En tout état de cause, le raidissement constaté dans le cadre de la CIG 2000 entre " petits " et " grands " États membres rend improbable un accord sur une limitation de l’éventail des langues avant les prochains élargissements.

      Les " petits " États s’y opposent ; les anglophones, pour des raisons que l’on devine, ne livreront pas bataille sur ce terrain. Cette situation ne sera évidemment pas sans conséquence pour la situation de fait de la langue française. En tout état de cause, il faut bien constater que depuis une vingtaine d’années, l’utilisation de notre langue connaît un déclin lent mais probablement irréversible. C’est évidemment en partie le reflet d’une situation dont les effets dépassent largement le cadre géographique de l’Europe même si des phénomènes de rémanence, à commencer par le fait que les générations anciennes étaient plus fréquemment francophones que les nouvelles l’ont temporairement caché. On ne peut d’ailleurs, dans cette perspective, que laisser à l’appréciation de chacun la question de savoir si un relatif déclin linguistique peut être la cause d’une décrue de l’influence culturelle ou administrative ou si le rapport de causalité existe aussi dans le sens inverse. On peut en tout cas tenir pour acquis que la stabilité du régime linguistique au sein de la Communauté et surtout de ses institutions n’est pas définitivement garantie.