Plan :
II. Le frein linguistique à l'intégration
Depuis 1992 (Loi constitutionnelle du 25 juin 1992 destinée à permettre la ratification du Traité de Maastricht), larticle 2 de la Constitution française de 1958 énonce, au titre des attributs de la souveraineté, et en tête dune liste mentionnant lemblème, lhymne, la devise et le principe de la République, que " la langue de la République est le français ". Aucun document fondateur de lordre communautaire ne contient pareille précision sur les langues de la Communauté et de lUnion européennes.
On ne trouve même mention de questions linguistiques dans les traités communautaires quà trois endroits :
Tout dabord, les dispositions finales indiquent en quelle langue le traité est conclu et précisent que chacun des textes fait également foi ; lancien article du Traité de Rome devenu larticle 314 CE mentionnait quatre textes, lallemand, le français, litalien et le néerlandais ; huit autres versions faisant également foi sy sont ajoutées chemin faisant ; les douze mêmes langues sont reprises, aux mêmes fins, en disposition finale du Traité sur lUnion européenne (article 53).
Ensuite, larticle 290 CE prévoit que " le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues dans le règlement de la Cour de justice, par le Conseil statuant à lunanimité " ; cette disposition, plus procédurale que substantielle, fournit la base des décisions relatives aux langues officielles et aux langues de travail quappliquent les instances communautaires.
Enfin, depuis le Traité de Maastricht, la deuxième partie du Traité instituant la Communauté européenne, qui traite de la citoyenneté de lUnion, comporte un article 21, dont le troisième alinéa confère à tout citoyen de lUnion le droit décrire à toute institution communautaire dans lune des langues visées aux dispositions finales et den recevoir une réponse rédigée dans la même langue.
Voici tout le maigre arsenal que fournit le droit communautaire primaire pour aborder la question des langues. Cette pauvreté sexplique fort bien par le fait que les traités, même sils ont été qualifiés par la Cour de justice de " charte constitutionnelle dune Communauté de droit ", ne sont pas conçus comme la Constitution dun État fédéral. En outre, pour exercer à six, et en quatre langues, des compétences dordre principalement économique, une lourde réglementation linguistique ne simposait pas ; elle simposait dautant moins que le français jouissait parmi ces quatre langues dune position lui permettant dêtre, en pratique, linstrument privilégié du travail des administrations communautaires.
La problématique nest évidemment plus la même lorsquil sagit de légiférer à quinze, et en onze langues, bientôt peut-être à vingt-cinq, en vingt langues au moins, de questions intéressant tous les aspects de la vie des citoyens ; dautant que, parmi ces langues, il y a, depuis 1973, langlais, qui simpose de plus en plus comme le véhicule privilégié du travail administratif domination de fait que nous accueillons avec moins de sérénité que lorsque notre langue en bénéficiait.
Létat du droit communautaire reste caractérisé par un multilinguisme égalitaire ; mais lédification européenne, pour des raisons de budget et dharmonisation des pratiques, fait apparaître cette contrainte comme de plus en plus lourde. Face à la perspective dun monolinguisme de fait des institutions, il nexiste guère dautre alternative que celle dun plurilinguisme restreint avec les difficultés politiques quelle suscite inévitablement.
On entend parfois dire que les institutions communautaires, et en particulier la Commission, ont deux langues de travail, qui sont le français et langlais. Telle nest pourtant pas la réalité juridique ni dailleurs pratique.
Aux termes du règlement nº 1 du Conseil, du 15 avril 1958, modifié, les langues officielles et les langues de travail des institutions de la Communauté sont les mêmes et sont actuellement au nombre de onze soit les douze langues dans lesquelles les traités sont conclus, moins lirlandais.
Lorsque le règlement a été adopté, en 1958, sur la base de lunique disposition du traité CE relative au régime linguistique, il a été constaté que " les quatre langues dans lesquelles le Traité est rédigé sont reconnues comme langues officielles chacune dans un ou plusieurs États membres de la Communauté ". Les langues officielles de la Communauté sont donc les langues officielles des États membres. Il est à noter que le luxembourgeois nest la langue maternelle du Grand-Duché de Luxembourg que depuis 1984. Auparavant et cétait donc le cas en 1958 les deux langues administratives de cet État étaient lallemand et le français.
Quant à lirlandais, il nest que lune des deux langues officielles de lIrlande, langlais étant la seconde langue officielle du pays et la plus couramment pratiquée. On peut penser que cest la raison pour laquelle lIrlande a renoncé, bien que le traité soit également conclu en langue irlandaise depuis lacte dadhésion de 1973, à ce que cette langue soit reconnue comme langue officielle et de travail. Elle na en revanche pas renoncé au moins sur le plan théorique à ce que lirlandais soit langue de procédure devant la Cour de justice.
Le règlement nº 1 précise les conséquences du statut des langues officielles. Les communications des institutions avec les États membres et leurs ressortissants sont rédigées dans la langue officielle qui est la langue de lÉtat concerné. Les règlements et autres textes de portée générale sont rédigés dans toutes les langues officielles et le Journal officiel est également publié dans ces langues. Le règlement nº 1 renvoie aux règlements intérieurs des institutions la détermination des modalités dapplication de ce régime linguistique.
La Cour de justice nest pas soumise à ces dispositions puisque cest son règlement de procédure qui, en vertu du traité lui-même, fixe directement le régime linguistique applicable à la procédure. Le requérant a en principe le choix entre douze langues de procédure, y compris lirlandais bien quen pratique cette langue ne soit pas utilisée. Le texte des arrêts rédigé dans la langue de procédure fait foi. Les publications de la Cour sont faites dans les langues citées au règlement nº 1 du Conseil.
Quant aux règlements intérieurs des institutions, ils ne contiennent aucune disposition qui privilégie spécifiquement lemploi de certaines des langues officielles ou langues de travail.
Le règlement intérieur du Conseil, adopté par une décision du 6 décembre 1993, précise que cette institution ne délibère que sur la base de documents établis dans les langues prévues par le régime linguistique.
Le règlement intérieur de la Commission, du 17 février 1993, nest pas plus spécifique ; les décisions individuelles sont adoptées dans la langue de leurs destinataires et les actes de portée générale dans les langues officielles. Lauthentification des actes a lieu dans cette ou dans ces langues et constitue une formalité substantielle. Ainsi, une décision de portée générale qui ne serait pas authentifiée dans toutes les langues officielles encourrait lannulation (15 juin 1994, Commission/BASF, C-137/92 P, Rec. p. I-2629, point 76).
Ces dispositions nempêchent certes pas le Conseil ou la Commission de discuter dabord officieusement de textes établis dans un nombre réduit de langues, habituellement langlais ou le français auxquels sajoute parfois lallemand. Le principe " constitutionnel " dégalité des langues ne se traduit par une interprétation active et passive dans toutes les langues quau niveau le plus élevé. Les groupes PESC et Affaires générales du Conseil travaillent en anglais et français, les réunions du COREPER se déroulent en anglais, français et allemand. À la Commission, les réunions des chefs de cabinet ont lieu en anglais et en français, les réunions du collège des commissaires dans ces deux langues, plus lallemand.
De pareils aménagements ne sont pas concevables pour les séances du Parlement européen, dont le règlement, en date de février 1995, prévoit un égal traitement de toutes les langues officielles et permet en outre, si le bureau lestime nécessaire, que dautres langues soient utilisées. Cette possibilité a, exceptionnellement, été mise en uvre au bénéfice de certaines langues européennes régionales ou minoritaires.
Seules les deux autres institutions ont un régime particulier, qui résulte de leur pratique plutôt que dun fondement textuel.
En effet, les membres de la Cour de justice conduisent leurs délibérations internes en français et seulement dans cette langue. Ceci naffecte pas légalité de traitement des douze langues comme langues de procédure, tant à lécrit quà loral et pour ce qui concerne la publication des décisions avec lexception pratique, déjà signalée, de lirlandais. Mais les délibérés, qui sont secrets, ont lieu sans aucune présence extérieure, y compris dinterprètes. Lusage davoir une langue de délibéré unique, dans laquelle sont rédigés les projets darrêts et les notes des juges, sest maintenu. Il est fragile et le devient davantage à chaque élargissement. Seuls les inconvénients du bilinguisme ou, à plus forte raison, du trilinguisme, sur des questions aussi techniques et complexes que celles quaborde la jurisprudence communautaire, jouent en faveur du statu quo.
Quant à la Cour des comptes, elle est soumise au même régime linguistique que le Conseil, la Commission et le Parlement ; il y a toutefois lieu de préciser que les textes adoptés en ce qui concerne son fonctionnement interne et celui de ses services sont, en vertu dune décision du 25 mars 1999, rédigés seulement en français.
Aux aménagements pratiques près, il demeure donc exact daffirmer que le régime linguistique des institutions communautaires est légalité entre les langues officielles de la Communauté et de lUnion qui sont les langues officielles des États membres. Même en ce qui concerne les fonctionnaires, qui en pratique ne peuvent bien entendu utiliser toutes les langues dans leurs relations internes, le statut est rédigé en des termes neutres. Il exige en effet, dans son article 28, alinéa f, que le fonctionnaire possède " une connaissance approfondie dune des langues des Communautés et une connaissance satisfaisante dune autre langue des Communautés dans la mesure nécessaire aux fonctions quil est appelé à exercer ". Cette autre langue est, en réalité, le plus souvent langlais ou le français, ce qui assure la prédominance de fait de ces deux idiomes. Mais les formes sont sauves.
À la fois lélargissement des Communautés, avec le plus vaste éventail linguistique quil implique, et lintégration plus poussée entre les États membres et leurs économies font apparaître la diversité des langues moins comme un patrimoine que comme un obstacle au fonctionnement rationnel des institutions européennes. On constate donc une pression spontanée contre ce qui a lapparence des particularismes. Cette tendance nest ni univoque, ni irréversible, mais elle existe. Jen prendrai trois exemples dans les problèmes budgétaires, dans la jurisprudence de la Cour de justice et dans lattitude des Communautés à légard des langues régionales ou minoritaires.
Il va de soi que la pression budgétaire joue, dans la Communauté comme dans les autres organisations internationales, y compris les Nations Unies, contre le maintien dun multilinguisme effectif. Il faut reconnaître que le coût de la traduction dans les onze langues des interventions officielles est assez considérable ; le budget des services linguistiques est la plus grosse dépense des Communautés pour leur fonctionnement administratif et représente 40 % de leur budget de fonctionnement. Ce pourcentage est encore plus élevé au Conseil et au Parlement où il est de lordre de 60 %. Pour prendre lexemple qui mest familier de la Cour de justice, les fonctionnaires et agents de la direction de la traduction et de la division de linterprétation représentent environ la moitié des effectifs de la Cour, soit de lordre de 500 personnes sur 1000. Ces chiffres doivent cependant être interprétés avec modération. Certes, les sommes en jeu sont importantes si on les compare au total du budget de fonctionnement des institutions communautaires. Il va cependant de soi quelles restent minimes si on les rapporte à lensemble du budget des institutions. Si désagréable que soit leffort financier impliqué, on peut sans doute estimer quil reste acceptable pour une Communauté forte actuellement de 15 États qui ne sont pas parmi les plus démunis du globe.
La contrainte imposée par légalité des langues dans la procédure de la Cour nest pas seulement budgétaire; elle joue également sur les délais de jugement des affaires. Même si les documents qui sont effectivement traduits dans toutes les langues sont seulement les conclusions de lavocat général et les arrêts eux-mêmes, il faut également traduire dans la langue de procédure et dans la langue de délibéré les mémoires que produisent les États dans leur propre langue si bien quil faut compter que la traduction ajoute, dans le meilleur cas, de quatre à six mois aux délais de procédure.
Cet allongement, dont la nécessité nest pas directement contestée, incite toutefois certains à trouver excessive la " pesanteur linguistique ", surtout dans un contexte où la rapidité de jugement est considérée comme faisant partie du droit fondamental à un procès équitable. Vient se conjuguer à cela le fait que, dans la procédure dadoption du budget, le comité budgétaire du Parlement ne manque pas une occasion de demander à la Cour si elle a véritablement besoin des " juristes-linguistes " auxquels elle fait ordinairement appel et si elle ne pourrait pas réduire la pression sur son service de traduction en réduisant la longueur des documents et en faisant preuve d" une plus grande souplesse dans le choix de sa langue de travail " (Résolution du Parlement européen sur le projet de budget 2001, point 35).
On trouve également dans la jurisprudence de la Cour des éléments qui donnent à penser que la diversité des langues peut être un obstacle à la construction européenne.
Je mentionnerai dabord lobstacle technique que constitue légale valeur probante des onze versions dans lesquelles sont établies les dispositions du droit communautaire primaire et dérivé. Il convient en effet, pour la Cour, de leur donner une interprétation uniforme, alors que les nuances terminologiques entre une langue et lautre ne sont pas toujours parfaitement cohérentes, pour des raisons fortuites ou moins innocentes. Je prendrai pour exemple dun écart voulu, comme compromis mettant fin à une négociation difficile, le fait que, dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux soumise à la Conférence de Nice, il est question du " patrimoine spirituel et moral " de lUnion, " spirituel " devenant " geistig-religiös " en allemand pour départager la laïcité à la française et la démocratie chrétienne. De telles difficultés dinterprétation imposent en principe aux juridictions nationales, selon la jurisprudence de la Cour (6 octobre 1982, CILFIT, 283/81, Rec. p. 3415, point 21), de saisir celle-ci par voie préjudicielle des questions de droit communautaire qui nappellent pas une réponse évidente. Si elles ne le faisaient pas, lunité du droit communautaire pourrait être en péril.
De tels problèmes purement techniques peuvent toutefois être résolus sans trop de mal avec de la bonne foi et de la méthode.
Plus délicate est la question posée par les situations dans lesquelles un État membre impose une langue déterminée pour la conduite dune activité donnée sur son territoire. Cette exigence peut être une nécessité justifiée par un besoin objectif impérieux ; elle peut également être une façon indirecte de privilégier ses nationaux par rapport aux ressortissants dautres États membres qui parlent en principe moins couramment la langue de lÉtat considéré.
Cest pourquoi la réalisation du marché intérieur, qui suppose la liberté de circulation des marchandises, des travailleurs, des services et des capitaux, impose à la Cour de vérifier que des exigences linguistiques nationales ne sont pas érigées de façon injustifiée dans le but dentraver indirectement lexercice effectif de ces quatre libertés. Il savère en pratique que la frontière entre le protectionnisme et la satisfaction dobjectifs légitimes nest pas toujours facile à tracer.
Par exemple, le fait dexiger dune personne qui souhaite exercer une profession quelle justifie de connaissances linguistiques particulières peut être proportionné sagissant de certaines professions, excessif pour dautres. Le contexte est également pertinent. Lobjectif de promotion de lirlandais, langue nationale et première langue officielle de lIrlande, peut justifier lexigence dune connaissance de cette langue de la part des professeurs de lenseignement public, même sils assurent leur enseignement essentiellement en anglais (28 novembre 1989, Groener, 379/87, Rec. p. 3967).
On peut attendre dun dentiste quil ait les connaissances linguistiques nécessaires à lexercice de sa profession mais sans pouvoir exiger de lui un niveau de maîtrise de la langue de lÉtat membre sans rapport avec les nécessités de la communication professionnelle (4 juillet 2000, Haim, C-424/97, non encore publié au Recueil).
On ne peut davantage imposer que la preuve de la connaissance dune langue doive être apportée exclusivement par la présentation dun unique diplôme, délivré dans une seule province dun État membre (6 juin 2000, Angonese, C-281/98, non encore publié au Recueil).
Sur dautres questions également concrètes, comme létiquetage des denrées alimentaires, la Cour a eu à plusieurs reprises à interpréter la notion de " langue facilement comprise " utilisée dans une directive pour encadrer lactivité réglementaire des États quant aux langues à employer dans le texte des étiquettes.
Elle a jugé, dans des affaires belges marquées par lopposition entre les régions flamande et wallonne, quon ne pouvait ni imposer lusage exclusif dune langue déterminée ni même lusage dune langue particulière nexcluant pas lutilisation simultanée dautres langues (12 octobre 1995, Piageme, C-85/94, Rec. p. I-2955). La législation allemande, qui impose pour létiquetage lusage de lallemand " ou dune autre langue facilement comprise " a, elle, été déclarée compatible avec la directive (14 juillet 1998, Goerres, C-385/96, Rec. p. I-4431). En revanche, la législation française, qui impose lusage du français sur les étiquettes sans prévoir lutilisation dune autre langue facilement comprise, na pas été admise (12 septembre 2000, Geffroy, C-366/98, non encore publié au Recueil). Il convient de préciser que le texte de la directive qui sert de base à ces arrêts a été modifié en 1997 pour permettre aux États membres dimposer que les mentions détiquetage figurent au moins dans une ou plusieurs des langues officielles de la Communauté.
Pour compléter ce panorama jurisprudentiel, il y a lieu dévoquer larrêt du 24 novembre 1998, Bickel et Franz (C-274/96, Rec. p. I-7637) dans lequel la Cour a considéré que, si un État membre permet, par exception à ses règles constitutionnelles, aux citoyens résidant sur le territoire dune collectivité déterminée dutiliser une langue autre que la langue nationale dans leurs relations avec les administrations et les tribunaux, il doit ouvrir cette faculté à tous les ressortissants des autres États membres qui parlent cette langue autre que la langue nationale de lÉtat membre. Ainsi, si les résidents germanophones de la province italienne du Trentin-Haut Adige peuvent sexprimer en allemand devant les tribunaux locaux, tous les germanophones de la Communauté doivent pouvoir faire de même, au nom de la libre circulation et de la non-discrimination.
Que la différence des langues soit parfois vécue comme un obstacle à lharmonisation communautaire, on en trouvera également un signe dans la réserve dont la Communauté fait preuve vis-à-vis des langues régionales et minoritaires. La Communauté nest pas partie à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, adoptée à Strasbourg le 5 novembre 1992 dans le cadre du Conseil de lEurope, entrée en vigueur le 1er mars 1998, que la France a signée le 7 mai 1999 en joignant une déclaration à sa signature mais na pas encore ratifiée (11 ratifications seulement avaient été enregistrées à la date du 7 novembre 2000, parmi lesquelles celles de 5 États membres de lUnion européenne).
Le manque de base dans les traités pour une action en cette matière est, comme il a été dit, assez manifeste. Toutefois, le Traité sur lUnion européenne a introduit dans le traité CE un Titre IX sur la culture comportant un article unique (article 128, devenu article 151 CE) qui prévoit que " la Communauté contribue à lépanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence lhéritage culturel commun ". Le Conseil peut adopter en cette matière des actions dencouragement selon la procédure de codécision et, statuant à lunanimité, des recommandations.
En dehors de quelques résolutions du Parlement européen sur la langue catalane et sur les langues et cultures minoritaires, les actions communautaires concrètes en la matière ont pour linstant principalement pris la forme daides dun montant financier très limité et de rapports sur la situation des langues minoritaires demandés par la Commission.
Les contraintes déjà fortes qui découlent des facteurs linguistiques dans le fonctionnement des institutions risquent de devenir inacceptables si cinq ou six nouvelles langues doivent, à la faveur des élargissements envisagés, rejoindre le contingent des langues officielles et de travail de lUnion. Deux options se présentent dès lors, si lon nobtient pas des nouveaux membres (et naturellement si on ne leur demande pas) de renoncer au droit dusage de leur langue nationale dans les institutions : la première hypothèse, celle vers laquelle tend lévolution spontanée, est que toutes les langues demeurent théoriquement égales, mais quen réalité le multilinguisme soit progressivement limité à un nombre très restreint dactes solennels, la pratique devenant, ou redevenant, essentiellement monolingue. La seconde piste, qui suppose des décisions politiques très difficiles car impliquant des inégalités et des renoncements, est que le nombre des langues de lUnion soit limité.
Sur le monolinguisme de fait, que beaucoup considèrent comme une évolution inévitable et que les anglophones de naissance attendent avec une patience tranquille et le sentiment quil ne sagirait que dun juste retour des choses, il est bon de se rappeler que le premier traité communautaire, le Traité de Paris de 1951 instituant la CECA, nétait rédigé quen français et ne contenait aucune disposition relative au régime linguistique des institutions. Il nous faut donc garder des indignations sélectives.
Mais, à lopposé, un traitement égal de vingt langues, motivé par la facilité politique et plus ou moins justifié par une conception patrimoniale de la culture, est indubitablement impropre à porter une Communauté unie et dynamique, capable dinterventions rapides et efficaces.
Une limitation du nombre des langues de lUnion est-elle une vue de lesprit ? Ce nest pas sans esprit de provocation quun article de The Economist du 28 octobre 2000 présente un projet de Constitution de lUnion européenne avec larticle 2 suivant : " English, French and German shall have equal standing as the sole official languages of the Union institutions " et un renvoi à une note selon laquelle " This shifts the main burden of other translation to member states that want it ".
Cette hardiesse nest toutefois pas sans exemple puisque les langues de lAssemblée générale des Nations Unies ont toujours été en nombre limité et sont actuellement au nombre de six : anglais, français, espagnol, russe, chinois et arabe.
Cependant une comparaison directe entre le régime linguistique dune organisation internationale classique et celui de lUnion européenne naurait pas de sens. Compte tenu de la nature de lactivité de lUnion et de ses institutions, il nest guère imaginable, pour des raisons techniques sinon même pour des raisons politiques, que, dans un certain nombre de domaines au moins, le multilinguisme puisse être abandonné. Ainsi, devront nécessairement exister en version authentique dans toutes les langues communautaires un certain nombre de textes, par exemple les textes normatifs de droit dérivé (règlements et directives au moins pour toutes celles, qui sont la quasi-totalité, qui sadressent à tous les États membres et dont les dispositions sont au demeurant susceptibles, le cas échéant, dapplication directe et dinvocation directe par les justiciables devant leur juridiction nationale) ; de même pour ce qui concerne les arrêts de la Cour de justice ; et, plus généralement, pour les documents les plus importants par lesquels se traduit lactivité des institutions. Dautre part, certains des travaux des institutions, à certains niveaux, devront clairement continuer à faire lobjet dune interprétation simultanée dans la totalité des langues : on peut exiger des fonctionnaires quils soient capables de travailler dans deux ou trois langues ; on ne peut avoir la même exigence pour les membres du Conseil ou pour les membres du Parlement européen. Aux autres niveaux, cest une question qui ne peut guère être tranchée quau cas par cas.
Toutefois, dans le cadre européen, et même communautaire, des régimes linguistiques restreints existent déjà dans le domaine spécialisé, mais important, de la propriété industrielle. La Convention de Munich prévoit que trois langues peuvent être utilisées pour les demandes de brevet européen : langlais, le français et lallemand. Sagissant de la marque communautaire, le règlement du Conseil, du 20 décembre 1993, prévoit que lOffice communautaire des marques, situé à Alicante, travaille en cinq langues : anglais, français, allemand, italien, espagnol. Mais, à loccasion dun recours actuellement examiné par le Tribunal de première instance des Communautés européennes, une entreprise néerlandaise soutient que ce règlement est contraire au Traité en ce quil ne lui permet pas de communiquer avec une administration communautaire dans sa langue. Nous verrons quelle en sera lissue dans quelques mois.
En tout état de cause, le raidissement constaté dans le cadre de la CIG 2000 entre " petits " et " grands " États membres rend improbable un accord sur une limitation de léventail des langues avant les prochains élargissements.
Les " petits " États sy opposent ; les anglophones, pour des raisons que lon devine, ne livreront pas bataille sur ce terrain. Cette situation ne sera évidemment pas sans conséquence pour la situation de fait de la langue française. En tout état de cause, il faut bien constater que depuis une vingtaine dannées, lutilisation de notre langue connaît un déclin lent mais probablement irréversible. Cest évidemment en partie le reflet dune situation dont les effets dépassent largement le cadre géographique de lEurope même si des phénomènes de rémanence, à commencer par le fait que les générations anciennes étaient plus fréquemment francophones que les nouvelles lont temporairement caché. On ne peut dailleurs, dans cette perspective, que laisser à lappréciation de chacun la question de savoir si un relatif déclin linguistique peut être la cause dune décrue de linfluence culturelle ou administrative ou si le rapport de causalité existe aussi dans le sens inverse. On peut en tout cas tenir pour acquis que la stabilité du régime linguistique au sein de la Communauté et surtout de ses institutions nest pas définitivement garantie.