LE MODÈLE LINGUISTIQUE EN ESPAGNE

 

Alberto PÉREZ CALVO
Universidad Pública de Navarra

 

Plan :

I. Unité et pluralité de la base sociale de l'État espagnol

II. Le caractère officiel du castillan et le caractère co-officiel des autres langues espagnoles

A. Devoir et présomption de connaître le castillan
B. Rapports entre les citoyens et les Administrations publiques

III. Les prévisions dans les Statuts d'autonomie

 

 

I. UNITÉ ET PLURALITÉ DE LA BASE SOCIALE DE L’ÉTAT ESPAGNOL

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      La Constitution espagnole contemple la base sociale de l’État soit comme le " peuple ", instance abstraite où réside la souveraineté, soit comme la " nation ", instance aussi abstraite douée de certains traits historiques et d’un certain contenu intégré par une culture et d’autres valeurs concernant la citoyenneté. Jusqu’ici la base sociale de l’État espagnol tel qu’il est envisagé par la Constitution se présente comme unitaire, le peuple et la nation. Mais la Constitution nous montre aussi une vision plurielle de la base sociale de l’État.

      Maintenant je voudrais m’arrêter sur ce dernier aspect, celui de sa composition plurielle. Dans ce sens, aussi bien le peuple que la nation espagnole ont une composition complexe.

      C’est ainsi que la Nation espagnole est intégrée non seulement par les Espagnols mais aussi par des nationalités et des régions (art. 2 de la Constitution espagnole -- CE, en avant --). Et le peuple espagnol, dépositaire de la souveraineté, est compatible avec l’existence des peuples de l’Espagne tel qu’il est dit au Préambule de la Constitution.

      La nation et le peuple espagnols existent avant la Constitution. De cette façon, c’est le peuple espagnol qui ratifie le projet de Constitution (Préambule CE) et qui, sous le nom d’Espagne, se constitue dans un État social et démocratique de Droit (art. 1.1 CE). Par ailleurs, le Préambule de la Constitution nous montre les souhaits de la nation historique espagnole de vouloir établir une série de valeurs de justice, liberté, etc. Et aussi la volonté d’atteindre certains buts qui plus tard se concrétisent dans la Constitution. Et dans son article 2 on dit que la Constitution se fonde sur l’indissoluble unité de la Nation espagnole.

      Par contre, les nationalités et les régions, au moins sous un angle juridique, n’existent pas avant la Constitution. L’existence des nationalités, des régions et des " peuples de l’Espagne " dont on nous parle au Préambule de la Constitution a dépendu de la volonté de ceux qui, suivant les règles constitutionnelles, ont rédigé et approuvé les Statuts d’Autonomie qui ont créé les Communautés Autonomes espagnoles. Lorsque ces Statuts d’Autonomie font rapport à la base sociale des Communautés Autonomes respectives des fois l’appellent " nationalité ", d’autres fois " région " et dans d’autres occasions ne dissent rien à cet égard. Mais ces mêmes Statuts organisent dans chaque Communauté Autonome le " peuple " de cette communauté, qui constitue son élément actif et démocratique, tandis que l’éventuelle nationalité ou région constitue un élément symbolico-politique.

      Ces groupes sociaux qui, comme les nationalités ou les régions, intègrent la nation espagnole ou qui, comme les différents peuples d’Espagne, sont compatibles avec le peuple espagnol, constituent une manifestation de la pluralité politique de la base sociale de l’État espagnol.

      En étroit rapport avec ce pluralisme politique que l’on a décrit, la Constitution reconnaît aussi un pluralisme culturel à la base sociale de l’État. Il s’agit d’un pluralisme culturel en général, puisque à coté du " patrimoine culturel commun " des espagnols en général dont nous parle le Tribunal Constitutionnel (Sentence du Tribunal Constitutionnel -STC- 49/84, du 5 avril, FJ 6), on reconnaît " les cultures et traditions " des peuples d’Espagne (Préambule CE), ces peuples, comme on l’a déjà dit auparavant, constituant la base démocratique des Communautés Autonomes. On parle donc fondamentalement des cultures, éventuellement différentes, des peuples de ces Communautés, mais la diversité culturelle ne finit pas là parce que la même sentence que l’on vient de citer, 49/84, fait rapport aussi à d’autres groupes humains à " d’autres communautés puisque là où une communauté habite, il y a une manifestation culturelle... ".

      Et il s’agit aussi, plus précisément, d’un pluralisme linguistique.

      La protection des langues des peuples d’Espagne apparaît aussi au Préambule de la Constitution en tant qu’un des souhaits qu’exprime la Nation espagnole vers le futur. Plus tard, dans une place préférentielle du texte constitutionnel, l’article trois, on règle ce qui a été appelé " le modèle linguistique constitutionnel ".

      La Constitution établit en premier lieu : " Le castillan est la langue espagnole officielle de l’État. Tous les Espagnols ont le devoir de la savoir et le droit de l’utiliser " (art. 3.1). Cette première affirmation est nuancée par une deuxième : " Les autres langues espagnoles seront également officielles dans les Communautés autonomes respectives, conformément à leurs statuts " (art. 3.2). De plus, le même article 3, dans son troisième paragraphe, considère les différentes modalités linguistiques de l’Espagne comme " un patrimoine culturel qui doit être l’objet d’une protection et respect particuliers ".

      Le modèle linguistique constitutionnel consiste donc, d’une part, en ce que le castillan, étant la langue officielle de l’État, doit être connu par tous les Espagnols qui, par conséquent, ont le droit de l’utiliser ; et, d’autre part, que les autres langues espagnoles pourront également être officielles dans les Communautés autonomes respectives d’après leurs statuts d’autonomie.

      Le modèle linguistique constitutionnel contraste radicalement avec la période de la Dictature franquiste, qui avait détruit brutalement la ligne qu’à cet égard avait été ouverte par la Constitution de 1931.

      La Constitution républicaine de 1931, établissait un modèle linguistique qui rendait possible la reconnaissance officielle des langues des provinces ou de régions par le biais des lois de l’État (art. 4, Constitution de 1931). Le modèle linguistique actuel perfectionne celui de 1931 dans un double sens. D’abord, parce que ce n’est ne pas la loi de l’État mais la Constitution qui établit le caractère co-officiel même si elle confie aux Statuts d’Autonomie son règlement précis. Ensuite, justement, parce que ce sont les Statuts d’Autonomie, à caractère rigide, et non pas la loi ordinaire de l’État, qui précisent le modèle dans chaque Communauté Autonome.

      Il y a aussi une autre différence importante entre le modèle linguistique établi par l’actuelle Constitution et celle de 1931. Cette dernière, du fait qu’elle confiait à la loi de l’État la reconnaissance officielle des langues territoriales, attribuait à l’État la compétence sur la politique linguistique. Par contre, comme on le verra plus tard, l’actuelle Constitution et les Statuts d’Autonomie confient le règlement du caractère officiel des langues territoriales et, donc, la politique linguistique concernant ces langues, aux Communautés Autonomes et, plus précisément, aux Parlements des Communautés Autonomes affectées (Voir STC 82/86, FJ 4) bien que dans le cadre juridique établi par ces mêmes Constitutions et Statuts d’Autonomie. Toutefois, l’État pourrait toujours établir des mesures concernant l’usage du castillan d’après l’habilitation juridique générale attribuée par l’article 149.1.1 CE (" L’État a la compétence exclusive sur les matières suivantes : 1. Le règlement des conditions basiques qui garantissent l’égalité de tous les Espagnols dans l’exercice des droits et dans l’accomplissement des devoirs constitutionnels ". Voir à cet égard STC 82/86, ibidem).

      Le rapport entre la reconnaissance du caractère officiel des autres langues espagnoles différentes du castillan est, comme l’on peut voir, en un étroit rapport avec la reconnaissance de l’autonomie aux nationalités et régions. Dans ce sens, la possibilité ouverte par la Constitution à ce qu’une langue espagnole différente du castillan soit aussi officielle est rendue effective seulement par l’intermédiaire du Statut d’Autonomie. Cependant la langue ne détermine pas la création des Communautés Autonomes puisque celle-ci dépend uniquement, comme on l’a déjà dit auparavant, de ceux qui peuvent élaborer et approuver le Statut d’Autonomie. Il se passe comme cela, par exemple, avec la langue catalane qui, d’après les Statuts respectifs, est aussi officielle en plus du castillane, dans la Communauté Autonome de Catalogne et dans celle des Iles Baléares. Il se passe aussi la même chose dans le cas de la langue basque, qui est aussi officielle dans la Communauté Autonome du Pays Basque et dans quelques zones de la Communauté Forale de Navarre.

      C’est-à-dire, la langue est une donnée sociale provenant de l’histoire et la création d’une Communauté Autonome est un acte qui dépend de la volonté de ceux qui aujourd’hui sont habilités à cette opération. Et c’est aussi cette même volonté qui est à la base de l’organisation spécifique d’une nationalité, d’une région ou du peuple des différentes Communautés Autonomes.

 

 

II. LE CARACTÈRE OFFICIEL DU CASTILLAN ET LE CARACTÈRE CO-OFFICIEL DES AUTRES LANGUES ESPAGNOLES

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      Comme il a été déjà dit d’une façon claire et concise (E. Albertí Rovira), le fait qu’une langue ait un caractère officiel signifie que l’ordre juridique la reconnaît à des effets officiels comme moyen valable de communication des citoyens entre eux ou des citoyens avec les pouvoirs publics, de sorte que les actes faits dans cette langue seront tout à fait valables du point de vue juridique et déploieront tous leurs effets juridiques possibles. On en déduit que dans l’hypothèse d’existence de deux langues officielles – caractère co-officiel – il est indifférent à des effets juridiques l’utilisation d’une ou de l’autre langue dans n’importe quel acte que l’on puisse envisager.

      Le régime linguistique établi par la Constitution espagnole s’assied sur la réalité linguistique du pays. Le castillan est la langue officielle de l’État parce qu’elle est implantée dans toute l’Espagne. Par contre, les autres langues peuvent être officielles dans certains territoires parce qu’elles sont implantées uniquement dans ceux-ci.

      Cette différente situation réelle du castillan, d’un côté, et des autres langues espagnoles, de l’autre, fait que du caractère officiel de l’une ou des autres dérivent des conséquences juridiques différentes ou, comme on l’a signalé, il existe une asymétrie dans la reconnaissance du caractère officiel du castillan et du caractère co-officiel des autres langues espagnoles.

 

A. Devoir et présomption de connaître le castillan

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      Du caractère officiel du castillan dans tout le territoire de l’État, la Constitution déduit que tous les Espagnols ont le devoir de le savoir. En même temps, de ce devoir de le connaître on déduit aussi la présomption que tous les Espagnols connaissent la langue officielle générale. Cela signifie, parmi d’autres, que tous les pouvoirs publics peuvent utiliser la langue castillane pour n’importe quel acte – normes, notifications, annonces officielles... – sans que personne ne puisse alléguer la méconnaissance de la langue officielle générale pour attaquer la validité ou les effets de ces actes.

      Cette présomption ne joue pas évidemment en ce qui concerne les langues officielles territoriales et donc, dans ce cas-là, il est possible que quelqu’un puisse attaquer la validité d’un acte qui a été publié ou qui lui a été rédigé personnellement dans la langue territoriale exclusivement. Dans ce sens, devant la prétention de la Communauté Autonome du Pays Basque dans le sens que la langue basque puisse être utilisée d’une façon exclusive dans l’enceinte de quelques entités locales, le Tribunal constitutionnel a répondu que l’" exclusion du castillan n’est pas possible parce qu’on porterait préjudice aux droits des citoyens, qui peuvent alléguer d’une façon valable la méconnaissance d’une autre langue co-officielle " (STC 82/86, du 26 juin, FJ 10). C’est-à-dire, la déclaration d’une langue comme co-officielle n’implique pas le devoir et correspondante présomption de la connaître de la part des citoyens.

      De toutes façons, le Tribunal Constitutionnel a nuancé la présomption de connaissance générale de la langue castillane dans des hypothèses ou il a réellement une méconnaissance ou une compréhension déficiente de cette langue et donc des droits fondamentaux pourraient être affectés. C’est le Tribunal Constitutionnel qui le remarque dans la Sentence 74/87, du 25 mai (FJ 3), lorsqu’il analyse l’hypothèse d’ignorance ou de connaissance insuffisante du castillan de la part d’une personne arrêtée ou jugée. Le Tribunal déclare que dans ce cas-là il correspond à celui qui est en état d’arrestation ou qui est en train d’être jugé le droit de compter sur un interprète. Et le Tribunal ajoute que pour s’opposer à cette mesure on ne peut pas objecter que le castillan est la langue officielle de l’État et que tous les Espagnols ont le devoir de la connaître, puisque ce que l’on apprécie dans ce cas est un fait (l’ignorance ou connaissance insuffisante du castillan) dans la mesure ou il affecte l’exercice d’un droit fondamental, comme c’est celui de la défense judiciaire.

 

B. Rapports entre les citoyens et les Administrations publiques

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      Une autre manifestation de l’asymétrie que l’on a signalée se produit lorsqu’on voit le rapport des citoyens avec les Administrations publiques. Tandis qu’un citoyen peut s’adresser valablement en castillan à n’importe quelle Administration publique dans tout le territoire espagnol, il peut le faire dans une des langues territoriales uniquement dans le territoire où la langue utilisée est co-officielle.

      De toutes façons, le caractère co-officiel d’une langue, comme dit le Tribunal constitutionnel, se manifeste à l’égard de tous les pouvoirs publics qui ont leur siège dans le territoire où cette langue est co-officielle, c’est-à-dire, l’Administration de la Communauté autonome, la locale, celle de l’État, de la Justice et, en général, toutes les Administrations publiques (STC 82/86, FJ 2).

      À cet égard, le Tribunal constitutionnel remarque aussi que tandis que les Administrations publiques sont obligées d’" écouter " les citoyens dans la langue choisie par eux, cela n’implique pas nécessairement que l’Administration publique concernée doit répondre dans la même langue mais qu’il faudra tenir compte des possibilités réelles de l’Administration pour donner cette réponse dans la langue choisie par la personne intéressée. C’est-à-dire, même si la personne intéressée a le droit a être répondue dans la langue choisie, c’est à l’Administration concernée à qui correspond l’adoption des mesures convenables pour pouvoir satisfaire d’une façon progressive ce droit (STC 82/86, FJ 8).

 

 

III. LES PRÉVISIONS DANS LES STATUTS D’AUTONOMIE

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      On vient de voir comment la différente présence du castillan ou des autres langues espagnoles est à l’origine d’un régime juridique aussi différent.

      Le même souci de s’ajuster à la réalité linguistique est aussi à l’origine des prévisions différentes concernant le caractère co-officiel de leurs langues particulières suivant les Statuts d’autonomie. C’est-à-dire, dans la mesure où la présence de ces langues particulières au sein des différentes Communautés Autonomes n’est pas égale, cela se manifeste dans des prévisions statutaires différentes.

      C’est ainsi qu’en général, les Statuts établissent le caractère co-officiel de la langue particulière dans tout le territoire de la Communauté Autonome : c’est le cas des Statuts de la Communauté Autonome basque (art. 6), Catalogne (art. 3), Galice (art. 5) et Iles Baléares (art. 3).

      Le Statut de la Communauté Valencienne s’écarte partiellement de ce modèle puisque, en même temps qu’il déclare langues officielles de la Communauté le valencien et le castillan (art. 7.1), il indique la possibilité de nuancer l’efficacité du caractère co-officiel par l’intermédiaire de la délimitation des territoires de la Communauté dans lesquels prédomine l’utilisation de l’une et de l’autre langue, et ceux qui puissent être exclus de l’enseignement et de l’utilisation de la langue valencienne (art. 7.6).

      Et le Statut de Navarre s’écarte complètement du modèle que l’on a remarqué en premier lieu dans la mesure où, suivant le critère de s’ajuster à la réalité linguistique, il établit le caractère co-officiel de la langue basque uniquement dans des zones déterminées du territoire de cette Communauté Forale.

      Comme on l’a déjà dit auparavant, tous les Statuts d’Autonomie cités (ceux du Pays Basque, Catalogne, Galice, Valence et Navarre) habilitent les Communautés Autonomes concernées à légiférer sur le caractère officiel de leurs langues territoriales dans le cadre constitutionnel et statutaire qu’on a déjà signalé. Et les Parlements de toutes ces Communautés Autonomes ont approuvé des lois à ce sujet et leurs gouvernements ont développé ces lois par la voie réglementaire.

      Finalement il y a deux Statuts, ceux d’Asturies (art. 4) et celui d’Aragon (art. 7) qui prévoient une protection spéciale pour le Bable (dialecte propre à cette Communauté), au premier cas, et pour les " langues et formes linguistiques propres d’Aragon ", au deuxième, mais qui n’établissent pas le caractère co-officiel avec le castillan. Dans cette même direction, le Statut de Catalogne prévoit, à coté du caractère co-officiel du Catalan, une protection spéciale du dialecte de la Vallée d’Arán.